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JURITEXT000007041331

JURITEXT000007041331 CXCXAX1998X12X01X00341X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041331.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1998, 97-04.012, Publié au bulletin 1998-12-01 Cour de cassation Rejet. 97-04012 Bulletin 1998 I N° 341 p. 236 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Paris, 1996-05-23 1996-05-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Hennuyer, Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Verdun. Attendu que par un premier jugement du 9 mars 1995, le juge de l'exécution, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil présentée par les époux X... sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, a subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable des immeubles des débiteurs, dans un délai de 6 mois ; que le 15 décembre 1995, les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en application des dispositions de la loi du 8 février 1995, sollicitant notamment un nouveau délai pour réaliser leurs immeubles ; que la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande recevable ; que, sur le recours d'un créancier, le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 1996) a infirmé cette décision ; Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir subordonné la recevabilité de leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure à la vente de leurs immeubles, tout en constatant leur bonne foi, et alors qu'aucun texte ne permettrait de prononcer l'irrecevabilité d'une telle demande pour non-respect des injonctions du juge de l'exécution, de sorte que cette décision manquerait de base légale au regard des articles L. 331-2 du Code de la consommation et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le débiteur dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien, n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable ; qu'il ne résulte pas du jugement que les époux X... aient même allégué l'existence d'un tel fait ; qu'il s'ensuit que le juge a pu, à bon droit, soulever l'irrecevabilité de leur demande ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Adoption sous condition de la vente préalable d'un bien - Nouvelle demande d'ouverture d'une procédure de surendettement - Recevabilité - Conditions - Fait nouveau ayant empêché le débiteur de respecter la condition préalable . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Débiteur bénéficiant d'une première procédure de redressement judiciaire civil - Condition PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Débiteur bénéficiant de mesures de redressement judiciaire civil subordonnées à la vente préalable d'un bien - Conditions - Fait nouveau ayant empêché le débiteur de respecter cette condition préalable Le débiteur, dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien, n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-10, Bulletin 1995, I, n° 318, p. 222 (cassation).<br/>

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