JURITEXT000007041364 CXCXAX2000X11X05X00401X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041364.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2000, 99-11.768, Publié au bulletin 2000-11-30 Cour de cassation Cassation. 99-11768 Bulletin 2000 V N° 401 p. 308 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 1998-11-18 1998-11-18 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : M. Guinard, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe. Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance réclamés par M. X..., médecin, à l'occasion du séjour en clinique de deux patientes ayant subi chacune une intervention cotée à un coefficient égal ou supérieur à 15, effectuée par un autre praticien ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal énonce qu'il résulte de l'article 8-A de la nomenclature que, fussent-elles données par un autre praticien que celui qui a pratiqué l'intervention, les honoraires des consultations de surveillance effectuées à l'intérieur de la période de vingt jours suivant l'intervention sont inclus dans le forfait opératoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Cumul d'honoraires prohibé - Intervention et surveillance pratiquées par le même médecin - Nécessité . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Honoraires de surveillance médicale PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Honoraires de surveillance médicale Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin. Par suite, le praticien qui effectue la surveillance d'un patient hospitalisé ayant subi une intervention cotée à un coefficient égal ou supérieur à 15 réalisée par un autre médecin, peut réclamer le paiement d'honoraires de surveillance. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-07-09, Bulletin 1992, V, n° 462, p. 289 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Nomenclature générale des actes professionnels art. 20 al. 1, al. 3, Première partie annexée à l'arrêté 1972-03-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.