JURITEXT000007041370 CXCXAX2000X11X05X00407X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2000, 99-12.348, Publié au bulletin 2000-11-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-12348 Bulletin 2000 V N° 407 p. 312 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 1999-02-03 1999-02-03 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu que Mme Le Fur, en arrêt de travail depuis le 10 septembre 1997, a bénéficié d'une prolongation du 13 février 1998 au 9 mars 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le versement des indemnités journalières pour cette période au motif que l'avis de renouvellement d'interruption de travail ne lui était parvenu que le 7 avril 1998 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, le Tribunal énonce essentiellement que son état de santé ne lui a pas permis d'apprécier la nécessité d'adresser dans les deux jours à la Caisse l'avis de prolongation d'arrêt de travail qui était totalement justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'avis de prolongation d'arrêt de travail n'avait pas été adressé à la Caisse dans les délais requis lui permettant d'exercer son contrôle, de sorte que la déchéance du droit aux indemnités journalières était encourue, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme Le Fur. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Contrôle médical - Impossibilité L'assuré doit, en cas d'interruption de travail due à la maladie, ou de prolongation, adresser le certificat médical prescrivant cette interruption dans les deux jours à la caisse d'assurance maladie qui doit pouvoir exercer son contrôle. La constatation du non-accomplissement de ces formalités entraîne la déchéance du droit aux indemnités journalières. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-25, Bulletin 1992, V, n° 424, p. 263 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L321-2, R321-2 Réglement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté 1947-06-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.