JURITEXT000007041371 CXCXAX2000X11X05X00408X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041371.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2000, 98-21.579, Publié au bulletin 2000-11-30 Cour de cassation Rejet. 98-21579 Bulletin 2000 V N° 408 p. 312 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 1997-03-13 1997-03-13 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin ophtalmologiste, a effectué en 1992 sur divers patients des actes de capsulotomie au laser YAG et a facturé pour ceux-ci la majoration de 25 % prévue à l'article 11, alinéa 1er, du chapitre II du titre III de la deuxième partie de la nomenclature ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que cette majoration n'était pas applicable, lui a réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rennes, 13 mars 1997) a rejeté le recours du praticien ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'intervention pour cataracte sur un oeil ayant déjà subi cette même intervention a son coefficient majoré de 25 % ; qu'en décidant néanmoins que la capsulotomie au laser YAG, constituant une intervention pour cataracte, ne pouvait se voir appliquer cette majoration bien que réalisée sur un oeil ayant déjà subi une intervention pour cataracte, au motif inopérant que cette intervention, qui est différente de l'extraction initiale de la cataracte, constitue un traitement complémentaire de celle-ci, le Tribunal a violé l'article 11, alinéa 1, du chapitre II du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Mais attendu qu'ayant relevé que les actes effectués par M. X... constituaient un traitement complémentaire de l'intervention initiale d'extraction de la cataracte, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme de nouvelles interventions pour cataracte au sens de l'article 11 du chapitre II du titre III de la deuxième partie de la nomenclature, le Tribunal en a exactement déduit que la majoration de 25 % prévue par ce texte n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Interventions pour cataracte - Capsulotomie au laser YAG - Cotation - Détermination - Acte de traitement complémentaire à l'intervention initiale - Majoration (non) . Ayant relevé que les actes effectués par un médecin ophtalmologiste constituaient un traitement complémentaire d'une intervention initiale d'extraction de la cataracte, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme de nouvelles interventions pour cataracte au sens de l'article 11 du chapitre II du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal en a exactement déduit que la majoration de 25 % prévue par le texte précité n'était pas applicable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.