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JURITEXT000007041373

JURITEXT000007041373 CXCXAX2000X11X05X00410X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041373.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2000, 99-12.543, Publié au bulletin 2000-11-30 Cour de cassation Cassation. 99-12543 Bulletin 2000 V N° 410 p. 314 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-01-11 1999-01-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lesourd. Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé au GIE-CDF Energie, aux droits duquel se trouve la société CDF Energie, une mise en demeure de payer une certaine somme ; que le 30 octobre 1991, le GIE a formé un recours devant la commission de recours amiable qui ne lui a notifié aucune décision ; que le 2 juin 1993, l'URSSAF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir " constater la forclusion concernant le redressement effectué " et condamner le GIE à lui payer une somme au titre des cotisations et majorations de retard visées dans la mise en demeure ; Attendu que pour dire que le GIE était irrecevable à contester le redressement et à s'opposer à la demande de l'URSSAF, la cour d'appel énonce que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la commission de recours amiable n'a pris aucune décision, le délai de deux mois pour contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la réclamation de l'URSSAF court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dont le point de départ est fixé soit à la date de réception par la commission de recours amiable de la contestation, soit, s'il y a lieu, de la réception des documents produits postérieurement ; qu'il appartenait dès lors au GIE de saisir le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois au terme duquel le silence gardé par la commission de recours amiable vaut rejet de la réclamation, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu cependant que l'organisme social qui introduit une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut fonder cette action sur l'irrecevabilité du cotisant ou de l'assuré à contester le bien-fondé de la créance, au motif que la forclusion tirée de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale serait encourue par suite de l'expiration du délai de deux mois ayant suivi le rejet implicite d'une réclamation portée devant la commission de recours amiable ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Décisions - Décision implicite de rejet - Action de l'organisme social devant le tribunal des affaires de sécurité sociale - Action en paiement fondée sur l'irrecevabilité par forclusion de la contestation de la créance - Impossibilité . L'organisme social qui introduit une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut fonder cette action sur l'irrecevabilité du cotisant ou de l'assuré à contester le bien-fondé de la créance, au motif que la forclusion tirée de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale serait encourue par suite de l'expiration du délai de 2 mois ayant suivi le rejet implicite d'une réclamation portée devant la commission de recours amiable. Code de la sécurité sociale R142-18, R142-6

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