JURITEXT000007041376 CXCXAX2001X01X02X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 2001, 98-20.326, Publié au bulletin 2001-01-11 Cour de cassation Rejet. 98-20326 Bulletin 2001 II N° 7 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-06-18 1998-06-18 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Garaud, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Etienne. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998) qu'un juge de l'exécution ayant autorisé la société de droit chypriote MTR Metals Overseas limited (la société MTR Metals) et la société de droit français VS Baroukh et Cie (la société Baroukh) à pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de l'Etat du Kazakhstan et de la Banque nationale de la République du Kazakhstan (la banque), celle-ci l'a saisi de différentes contestations ; que la banque a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Baroukh et qui avait autorisé la société MTR Metals à faire procéder à une nouvelle saisie conservatoire à son encontre ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés MTR Metals et Baroukh font grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité des conclusions déposées par la banque le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que pour rejeter les conclusions de la société MTR Metals tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et documents déposés par la Banque du Kazakhstan le 7 mai 1998, jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce que ces écritures " ne soulèvent pas de moyens nouveaux et ne portent pas de nouvelles prétentions justifiant une nouvelle réplique " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions signifiées le 7 mai 1998, jour de l'ordonnance de clôture, avaient été déposées en réplique aux écritures adverses des 27 et 28 avril 1998 et ne soulevaient ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elles n'appelaient pas de réponse, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Condition . PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Conclusions - Conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions ne formulant pas de demandes et de moyens nouveaux JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Dépôt le jour de l'ordonnance - Recevabilité - Condition Une cour d'appel qui constate que des conclusions, déposées le jour de l'ordonnance de clôture en réplique aux conclusions adverses déposées quelques jours auparavant, ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et n'appellent aucune réponse, décide à bon droit qu'aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, ces conclusions sont recevables. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 175, p. 107 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.