JURITEXT000007041392 CXCXAX2001X02X05X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2001, 97-45.009, Publié au bulletin 2001-02-01 Cour de cassation Rejet. 97-45009 Bulletin 2001 V N° 35 p. 27 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1997-09-01 1997-09-01 Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Lebée. Attendu que l'AGS ayant refusé d'appliquer le plafond 13 à la créance de M. X... à l'encontre de son employeur en redressement judiciaire, le salarié a saisi, le 16 juin 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que le plafond 13 s'applique à sa créance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 1997) d'avoir rejeté l'exception de forclusion d'une action en contestation du relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen : 1° que le juge doit vérifier que l'action en contestation de l'état des créances établi par le représentant des créanciers a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; que cette obligation qui s'impose d'office au juge, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, doit d'autant plus être respectée lorsque la forclusion de ladite action a été invoquée par l'AGS au motif que le représentant des créanciers a indiqué avoir accompli cette mesure de publicité plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas justifié avoir accompli la mesure de publicité susvisée et qu'ainsi, il n'était pas établi que le délai de forclusion avait commencé à courir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas accompli la formalité prévue à l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et, ensemble, celles des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 dudit décret ; Mais attendu que le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale de l'action prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce) et tendant à contester le refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, mais du litige, prévu à l'article 125 de la même loi (devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce) et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; qu'aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de cette action ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Forclusion - Opposabilité (non) . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Forclusion - Opposabilité (non) Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action prévue à l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. Code de commerce L621-127 Loi 85-98 1985-01-25 art. 125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.