JURITEXT000007041393 CXCXAX2001X02X05X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041393.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2001, 99-13.879, Publié au bulletin 2001-02-01 Cour de cassation Rejet. 99-13879 Bulletin 2001 V N° 36 p. 27 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 1999-02-26 1999-02-26 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Thomas-Raquin et Benabent. Rapporteur : M. Petit. Attendu que la société Panzani a acquitté tardivement les cotisations des années 1990 et 1991 ; que l'URSSAF lui a appliqué des pénalités et majorations de retard au titre desquelles elle a formé une demande de remise totale ; que l'organisme de recouvrement ne lui ayant accordé qu'une remise partielle de la fraction réductible des majorations, la société a formé un recours contre cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 26 février 1999) a rejeté son recours et a condamné la société au paiement des sommes réclamées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Panzani fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, si la remise de la part irréductible des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels, celle de la part réductible de ces majorations n'est soumise qu'à la bonne foi du débiteur ; qu'en confirmant la décision de recours amiable qui n'avait accordé à la société Panzani qu'une remise partielle de la part réductible des majorations au seul motif que ne serait pas établie l'existence d'un cas exceptionnel, sans apprécier si la bonne foi reconnue de la société Panzani ne justifiait pas la remise totale de la part réductible des majorations, le Tribunal, à qui il appartenait de contrôler la décision de la commission de recours amiable, a violé ensemble les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que se référant à la motivation de la décision de la commision de recours amiable, le Tribunal a souverainement estimé que la bonne foi de la société Panzani avait été justement admise, mais qu'elle ne justifiait qu'une remise partielle de la fraction réductible des majorations ; que, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, après avis donné aux parties : Attendu que la société Panzani fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer les majorations litigieuses alors, selon le moyen : 1° que, saisie d'un recours contre une décision prise par la commission de recours amiable, en application de l'article R. 243-20, sur une demande de remise des majorations de retard, le Tribunal, qui a prononcé à l'encontre de la société Panzani une condamnation à paiement, a excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 2° qu'en prononçant une telle condamnation sans répondre aux conclusions de la société Panzani contestant la somme réclamée par l'URSSAF, aux motifs que le montant principal sur lequel cet organisme avait chiffré le calcul des majorations de retard était erroné, le Tribunal a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'énoncé même du moyen que celui-ci conteste l'exigibilité des majorations de retard ayant fait l'objet de la condamnation qui porte sur des sommes supérieures au taux du dernier ressort, de sorte que la décision attaquée était, de ce chef, susceptible d'appel ; D'où il suit que le second moyen est irrecevable : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Montant - Appréciation souveraine. 1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Bonne foi - Appréciation souveraine 1° C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que le tribunal des affaires de sécurité sociale estime que la bonne foi de l'employeur ne justifie qu'une remise partielle de la fraction réductible des majorations en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale. 2° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision statuant en matière de réduction de majoration de retard - Contestation sur le mode de calcul des majorations. 2° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision statuant en matière de réduction de majoration de retard - Demande de remise (non) 2° Selon l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20. Ils statuent à charge d'appel lorsqu'ils sont saisis de contestations relatives au mode de calcul des majorations de retard dont la condamnation au paiement porte sur des sommes supérieures au taux du dernier ressort. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1966-10-12, Bulletin 1966, IV, n° 773, p. 644 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1978-06-21, Bulletin 1978, V, n° 498, p. 376 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-06-24, Bulletin 1987, V, n° 413, p. 262 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> 2° : Code de la sécurité sociale R243-20 Code de la sécurité sociale R244-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.