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JURITEXT000007041407

JURITEXT000007041407 CXCXAX1999X05X05X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041407.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1999, 96-44.924, Publié au bulletin 1999-05-04 Cour de cassation Cassation. 96-44924 Bulletin 1999 V N° 192 p. 140 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Nice, 1996-07-23 1996-07-23 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; Attendu que Mme X..., au service de l'Association hospitalière Sainte-Marie depuis juin 1993, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1994, ayant occasionné un arrêt de travail à partir du 9 janvier 1995 ; que, les 13 mars et 13 mai 1995, l'employeur a fait procéder à une contre-visite par un médecin contrôleur qui a confirmé l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec son poste de travail ; que, le 8 août 1995, l'employeur a mandaté à nouveau un médecin contrôleur qui a conclu à la possibilité de reprise du travail le 21 août, à un poste aménagé correspondant à son état actuel ; que, le 21 août, la salariée a été examinée par un médecin-expert de la Sécurité sociale qui a conclu à un arrêt de travail dans le cadre de l'assurance maladie à compter du 22 août 1995 jusqu'au 30 septembre suivant ; que la salariée a été avisée par l'employeur de ce qu'il suspendait le paiement des indemnités journalières payées par le régime de prévoyance à compter du 22 août 1995 ; que, le 19 septembre 1995, la salariée s'est soumise à une contre-expertise dont les conclusions ont confirmé la consolidation de son état au 21 août 1998 ; Attendu que, pour condamner l'Association hospitalière Sainte-Marie à payer à Mme X... un complément d'indemnités journalières de maladie et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il constate la licéité des contrôles des arrêts de travail de Mme X... diligentés par l'Association hospitalière Sainte-Marie ; qu'il observe une attitude manifestement subjective de la part de l'employeur à l'égard de la salariée, concrétisée par des contrôles médicaux successifs malgré la décision d'arrêt de travail pour accident du travail du médecin-expert de la Sécurité sociale ; que l'Association hospitalière Sainte-Marie n'apporte pas la preuve d'autre contrôle auprès de ses salariés en arrêt de travail pour accident du travail ; que le Conseil considère que l'attitude de l'employeur à l'égard de la salariée revêt un caractère discriminatoire ; Attendu, cependant, que les constatations du médecin-conseil de la Sécurité sociale sont sans incidence sur l'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le médecin contrôleur avait conclu, dans le cadre d'une contre-visite effectuée régulièrement, à une possibilité de reprise du travail de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé une attitude discriminatoire de la part de l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse. TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Médecin contrôleur - Médecin conseil - Avis contraire - Effet . Lorsque le médecin contrôleur a conclu, dans le cadre d'une contre-visite effectuée régulièrement, à une possibilité de reprise de son travail par le salarié, et que l'attitude discriminatoire de l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, n'est pas caractérisée, les constatations du médecin conseil de la Sécurité sociale sont sans incidence sur l'exécution du contrat de travail, et le salarié ne peut s'en prévaloir. Accord national interprofessionnel 1977-12-10 art. 7

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