JURITEXT000007041411 CXCXAX1999X07X01X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041411.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 97-04.129, Publié au bulletin 1999-07-15 Cour de cassation Cassation. 97-04129 Bulletin 1999 I N° 248 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-05-21 1997-05-21 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 2028 et 2029 du Code civil, ensemble l'article L 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ; Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ; Attendu que l'immeuble des époux Campagne-Casagrande, acquis grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de l'UCB, qui était garanti par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), a été vendu par adjudication, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt ; que le prix de vente n'a pas permis d'apurer les sommes restant dues ; que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel a constaté l'extinction de la créance de l'UCB, réglée par la MGEN, et a réduit la créance de cette dernière, fondée sur ce règlement, à la somme de 100 000 francs, dont elle a échelonné le paiement ; Attendu que, pour réduire la créance de la MGEN, l'arrêt attaqué relève qu'en application de l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la MGEN, caution solidaire, n'a donc pas plus de droits que l'UCB, créancier, qu'elle doit donc subir, au même titre que le créancier, l'application de l'article L. 331-7.4°, du Code de la consommation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Créance de la caution ayant payé la dette du débiteur - Application (non) . La mesure de réduction du solde de prêt immobilier restant dû à l'établissement de crédit après la vente du logement principal du débiteur surendetté ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette de ce débiteur. Code civil 2028, 2029 Code de la consommation L331-7 al. 1, al. 4 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.