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JURITEXT000007041421

JURITEXT000007041421 CXCXAX1999X05X05X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1999, 96-45.453, Publié au bulletin 1999-05-04 Cour de cassation Cassation partielle. 96-45453 Bulletin 1999 V N° 189 p. 138 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1996-09-25 1996-09-25 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : M. Jacoupy. Rapporteur : M. Texier. Attendu que Mme X... a été engagée, le 10 juin 1991, par l'association intercommunale de maisons d'accueil et de foyers logements médicalisés pour personnes âgées (AIPA), en qualité de directrice ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juin 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 16-10 de la convention collective interdit toute mesure de licenciement si le salarié n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, aux termes de l'article 9-1 du règlement intérieur et que Mme X... n'a reçu qu'un seul avertissement par lettre recommandée du 18 août 1992 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, 16-10 de la convention collective et 8 et 9 du règlement intérieur ; et alors que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas étayés par des preuves, les documents versés aux débats se rapportant à des faits postérieurs à la lettre de licenciement du 18 juin 1993 ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, et que celles-ci comprennent l'observation, l'avertissement et la mise à pied ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait fait l'objet d'un avertissement le 18 août 1992 et de trois courriers d'observations les 3 décembre 1991, 27 juillet 1992 et 28 avril 1993, a légalement justifié sa décision et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et astreintes, la cour d'appel, après avoir rappelé que le contrat prévoyait que l'intéressée devait participer aux différents services de gardes et astreintes des nuits, des dimanches et jours fériés et qu'une rémunération forfaitaire calculée sur la base de 78 heures de travail pour deux semaines consécutives était convenue, se borne à énoncer qu'une lettre de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif précise que les cadres de direction ne peuvent bénéficier de la rémunération des astreintes puisqu'ils ont une rémunération forfaitaire ; Attendu, cependant, que la cour d'appel devait distinguer entre les heures de travail effectif et les heures d'astreinte ; que, pour les premières, elle devait vérifier que le forfait prévu au contrat restait plus avantageux pour la salariée que l'application du régime des heures supplémentaires ; que les secondes doivent donner lieu à rémunération quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement de rappels par les permanences à domicile et les astreintes, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Convention nationale - Article 16-10 - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Sanctions disciplinaires au nombre d'au moins deux - Constatations suffisantes. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif 1° Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Limites - Régime des heures supplémentaires plus favorable au salarié - Recherche nécessaire. 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Forfait - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité d'astreinte - Bénéfice - Condition 2° Viole les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et astreintes sans distinguer entre les heures de travail effectif et les heures d'astreinte alors qu'elle devait vérifier, pour les premières, si la rémunération forfaitaire prévue au contrat de travail restait plus avantageuse que l'application du régime des heures supplémentaires, et que les secondes devaient donner lieu à rémunération quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-03-12, Bulletin 1991, V, n° 121, p. 77 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-11-19, Bulletin 1997, V, n° 387, p. 279 (cassation) ; Chambre sociale, 1999-05-04, Bulletin 1999, V, n° 188, p. 137 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code du travail L212-1, 212-2, 212-4 et 212-5 Convention collective des établissements d'hospitalisation de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif art. 16-10

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