JURITEXT000007041441 CXCXAX1999X12X05X00470X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041441.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1999, 97-43.106, Publié au bulletin 1999-12-07 Cour de cassation Rejet. 97-43106 Bulletin 1999 V N° 470 p. 349 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1997-05-27 1997-05-27 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : Mme Bourgeot. Attendu que M. X... engagé le 19 juin 1980 en qualité de chauffeur déménageur par la société Le Floch, a été victime d'un accident du travail le 21 février 1991 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 12 août 1994, définitivement inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1997) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, alors, selon le moyen, que le certificat de travail et les documents destinés aux ASSEDIC sont quérables et non portables ; qu'en condamnant l'employeur à verser une indemnité au motif qu'il aurait estimé à tort qu'il appartenait au salarié de se rendre à l'entreprise pour y chercher lesdits documents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire, dans les entreprises, que si l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'en se bornant à relever que la société Le Floch employait 39 salariés en 1994, pour estimer que la consultation des délégués du personnel était obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 122-32-5 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se bornant à affirmer " l'absence d'énonciations des motifs sopposant au reclassement " sans répondre aux conclusions de l'employeur qui rappelait que, par lettre en date du 4 août 1994, il avait été exposé à M. X... les raisons pour lesquelles l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; Et attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur soutenait que l'effectif de l'entreprise était de 39 salariés, a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant de la non-remise au salarié de l'attestation destinée à l'ASSEDIC - Réparation - Nécessité. 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - ASSEDIC - Attestation de l'employeur - Délivrance - Défaut - Préjudice du salarié - Réparation - Nécessité 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Attestation destinée à l'ASSEDIC - Absence de remise - Préjudice certain du salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Attestation destinée à l'ASSEDIC - Remise au salarié 1° La non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Consultation des délégués du personnel - Obligation de l'employeur - Absence de délégué du personnel - Portée. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Consultation des délégués du personnel - Nécessité 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Attributions consultatives - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Licenciement - Consultation préalable - Obligation de l'employeur - Absence de délégué du personnel - Portée 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Attributions consultatives - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Licenciement - Consultation préalable - Nécessité 2° Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée. L'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation au motif de l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-05-19, Bulletin 1998, V, n° 266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.