JURITEXT000007041464 CXCXAX2000X03X03X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041464.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 mars 2000, 99-70.046, Publié au bulletin 2000-03-08 Cour de cassation Rejet. 99-70046 Bulletin 2000 III N° 52 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1999-01-25 1999-01-25 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 1999) de rejeter comme prématurée sa demande de liquidation d'intérêts moratoires pour retard de paiement de l'indemnité lui revenant à la suite du délaissement des parcelles situées dans le périmètre de l'association foncière pastorale autorisée de Quérigut, alors, selon le moyen, que lorsqu'une indemnité d'expropriation a été fixée par jugement, cette indemnité doit être intégralement payée ou régulièrement consignée dans un délai de trois mois à partir de l'expiration du délai d'appel c'est-à-dire non susceptible de voie de recours ordinaire (article R. 13-78 du Code de l'expropriation) ; qu'à défaut, l'exproprié a droit au paiement d'intérêts moratoires pour retard de paiement sous réserve que la demande soit adressée à l'expropriant par pli recommandé avec accusé de réception ; que dès lors que le jugement avait été signifié à la commune le 27 février 1996 par acte d'huissier, la commune de Quérigut était alors tenue d'effectuer le paiement intégral de l'indemnité le 27 mai 1996 au plus tard ; que la commune n'ayant procédé au paiement intégral de l'indemnité que le 24 janvier 1997, Mme X... était alors fondée à adresser à la commune, le 4 juillet 1996, une demande d'intérêts moratoires pour retard de paiement ; que quant au juge, il lui appartenait d'attendre le paiement effectif de l'indemnité c'est-à-dire le 24 janvier 1997 pour liquider les intérêts ; que la cour d'appel ne s'est pas conformée aux dispositions imposées par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation et a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de signification de l'arrêt ayant fixé l'indemnité de délaissement, le délai de trois mois prévu par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a retenu à bon droit que la requête de Mme X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Arrêt ayant fixé l'indemnité - Signification - Absence - Requête en liquidation d'intérêts moratoires . La cour d'appel retient à bon droit, pour rejeter comme prématurée la requête en liquidation d'intérêts moratoires d'un exproprié pour retard de paiement de l'indemnité de délaissement lui revenant, qu'à défaut de signification de l'arrêt ayant fixé l'indemnité le délai de 3 mois prévu par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation n'a pas commencé à courir. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.