JURITEXT000007041467 CXCXAX2000X05X04X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 2000, 98-15.763, Publié au bulletin 2000-05-03 Cour de cassation Cassation. 98-15763 Bulletin 2000 IV N° 95 p. 85 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1998-02-26 1998-02-26 Président : M. Dumas . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Hémery. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 196-1 du même Livre ; Attendu, selon le jugement déféré, que, le 12 mai 1987, la société Laboratoires Chauvin a décidé la fusion absorption de la société Laboratoires Chauvin Blache société anonyme ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-1-2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; que, par réclamation du 9 septembre 1996, elle a sollicité la restitution des droits d'enregistrement ainsi acquittés en arguant de leur incompatibilité avec la directive du Conseil n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée telle que révélée par l'arrêt rendu le 13 février 1996 (société Bautiaa) par la Cour de justice des Communautés européennes ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Est devant le tribunal de grande instance ; que celui-ci a opposé le délai institué à l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Laboratoires Chauvin, le jugement retient que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable, la réclamation étant fondée non sur l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes mais sur l'événement que constitue au sens de l'article R. 196-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.