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JURITEXT000007041467

JURITEXT000007041467 CXCXAX2000X05X04X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 2000, 98-15.763, Publié au bulletin 2000-05-03 Cour de cassation Cassation. 98-15763 Bulletin 2000 IV N° 95 p. 85 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1998-02-26 1998-02-26 Président : M. Dumas . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Hémery. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 196-1 du même Livre ; Attendu, selon le jugement déféré, que, le 12 mai 1987, la société Laboratoires Chauvin a décidé la fusion absorption de la société Laboratoires Chauvin Blache société anonyme ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-1-2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; que, par réclamation du 9 septembre 1996, elle a sollicité la restitution des droits d'enregistrement ainsi acquittés en arguant de leur incompatibilité avec la directive du Conseil n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée telle que révélée par l'arrêt rendu le 13 février 1996 (société Bautiaa) par la Cour de justice des Communautés européennes ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Est devant le tribunal de grande instance ; que celui-ci a opposé le délai institué à l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Laboratoires Chauvin, le jugement retient que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable, la réclamation étant fondée non sur l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes mais sur l'événement que constitue au sens de l'article R. 196-1

  1. c)du même Livre l'abrogation des droits d'enregistrement contestés par le législateur par la loi du 30 décembre 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1993 a abrogé l'article 816-1-2° du Code général des impôts pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993, que l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité avec le droit communautaire était lors de cette abrogation contestée ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1
  2. c)du Livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation et que, dès lors, l'article L. 190, alinéa 3, du même Livre était opposable au contribuable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry. IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Délai - Point de départ - Evénement motivant la réclamation - Abrogation d'un impôt prétendument incompatible avec le droit communautaire (non) . IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Dispositions particulières à certaines conventions - Fusion - Taux de 1,20 % - Abrogation législative - Evénement ne motivant pas une réclamation L'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité avec le droit communautaire était lors de cette abrogation contestée ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1
  3. c)du Livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-10-06, Bulletin 1998, IV, n° 229, p. 192 (cassation sans renvoi).<br/> Livre des procédures fiscales R196-1 c, L190 al. 3

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