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JURITEXT000007041480

JURITEXT000007041480 CXCXAX1999X10X04X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041480.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1999, 98-10.198, Publié au bulletin 1999-10-19 Cour de cassation Cassation. 98-10198 Bulletin 1999 IV N° 172 p. 145 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Thionville, 1997-08-13 1997-08-13 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que, le 30 novembre 1988, la société Sologest a procédé à l'incorporation de réserves dans son capital social ; que, le 15 décembre 1989, elle a réalisé une opération de fusion et a de nouveau augmenté son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % et de 1,20 % sur le fondement des articles 812-I.1° et 816-I.2° du Code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I.2° du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69-335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt Société Bautiaa) ; que, le 9 juillet 1996, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a déclaré l'article 812-I.1° du même Code partiellement incompatible avec la directive n° 69-335/CE du Conseil des Communautés européennes susvisée ; que, le 18 septembre 1996, la société Sologest a sollicité la restitution des droits ainsi acquittés en se fondant sur ces incompatibilités ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale, tirée de l'application en l'espèce de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, le jugement retient que, dans son arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes, qui a jugé la directive 69-335/CE susvisée applicable aux droits d'enregistrement, a refusé de limiter dans le temps les effets de son arrêt rendu à titre préjudiciel, rejetant ainsi la demande présentée à l'audience par le Gouvernement français, et que, dès lors, l'application de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales au cas d'espèce contredirait directement la décision de la Cour de justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 15 septembre 1998 (Edilizia Industriale Siderurgica), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que la circonstance que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition un délai national de forclusion ; que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), cette même Cour a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre, de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé, dans la même décision, que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la société Sologest fondée sur l'incompatibilité de l'article 812-I.l.° du Code général des impôts, telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 1996, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 août 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz. IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Action en restitution - Prescription quadriennale - Droit communautaire - Compatibilité . IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Action en restitution - Prescription quadriennale - Champ d'application - Caractère général COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Procédure - Règle supérieure - Prescription quadriennale - Droit communautaire - Compatibilité IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Dispositions particulières à certaines conventions - Augmentation de capital - Taux de 3 % - Action en restitution - Prescription quadriennale L'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et peut être opposé par l'administration fiscale à la réclamation du contribuable fondée sur l'incompatibilité de l'article 812-1.1° du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 1996. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-10-19, Bulletin 1999, IV, n° 170

(4), p. 142 (rejet).<br/> Livre des procédures fiscales L190 al. 3

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