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JURITEXT000007041481

JURITEXT000007041481 CXCXAX1999X10X04X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041481.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1999, 97-16.786, Publié au bulletin 1999-10-19 Cour de cassation Cassation. 97-16786 Bulletin 1999 IV N° 173 p. 146 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Bourges, 1997-03-27 1997-03-27 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Poullain. Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 7 mai 1997), que M. X... exerce l'activité de marchand de biens et, depuis le mois de mars 1990, celle d'agent immobilier ; qu'il tenait des comptabilités distinctes, pour ces deux activités qu'il a regroupées, pour les exercer dans le même lieu, en septembre 1992 ; que, le 9 décembre 1992, il a reçu, un avis de vérification de comptabilité précisant qu'en matière d'enregistrement le contrôle porterait sur les années antérieures dans la limite de la prescription décennale ; que le vérificateur lui a notifié les résultats de la vérification de comptabilité en matière de TVA, mais non en matière de droits d'enregistrement ; que pour ces droits la notification de redressement du 26 octobre 1993 mentionnait que " les documents visés par la présente notification " n'avaient pas été enregistrés mais découverts à l'occasion de la vérification de la comptabilité de son activité de marchand de biens ; qu'estimant la procédure d'établissement de l'impôt irrégulière, M. X... a présenté une réclamation et, celle-ci ayant été rejetée, a assigné le directeur régional des Impôts d'Orléans pour obtenir le remboursement des droits d'enregistrement mis en recouvrement à la suite de ce redressement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 47 et L. 49 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer irrégulier le redressement de droits de mutation notifié à M. X..., le jugement retient que le redressement opéré à partir de l'examen des engagements d'achat, dont le vérificateur, dans la notification de redressements du 6 octobre 1993, détaille le mécanisme, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 49 du Livre des procédures fiscales qui interdisent, contrairement au libellé de l'avis de vérification du 9 décembre 1992, que la vérification de comptabilité puisse concerner également les droits d'enregistrement sur la période décennale ; qu'il suit de ces énonciations que l'administration fiscale a méconnu la portée des articles L. 47 et L. 49 du Livre des procédures fiscales et mis le contribuable dans l'impossibilité d'exercer normalement les droits qu'il tient de ces textes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention des droits d'enregistrement sur l'avis de vérification reçu par M. X... le 9 décembre 1992 n'établit pas, à elle seule, que les opérations de vérification aient effectivement porté sur cette catégorie d'impôts, le tribunal a violé les articles L. 10, L. 13, L. 45, L. 47 et L. 49 du Livre des procédures fiscales ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement énonce que l'article L. 49 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration fiscale, lorsqu'il a été procédé à une vérification de comptabilité, de porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement, et retient que cette obligation n'a pas été respectée l'administration fiscale s'étant, à cet égard, contentée d'une notification de redressement à M. X..., en mentionnant que les documents qu'elle visait avaient été découverts à l'occasion de la vérification de sa comptabilité de marchand de biens ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration est tenue d'informer le redevable du résultat des opérations de vérification, soit par l'envoi de la notification prévue à l'article L. 57, lorsque la procédure contradictoire est applicable et que des redressements sont envisagés, soit, dans le cas contraire, en lui adressant un avis d'absence de redressements, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nevers. 1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Avis préalable - Mention - Droits d'enregistrement - Preuve, à elle seule, des opérations (non). 1° Viole les articles L. 10, L. 13, L. 45, L. 47 et L. 49 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui déduit la nullité de la procédure d'imposition du fait que l'avis de vérification de comptabilité mentionnait les droits d'enregistrement alors qu'une telle mention n'établit pas, à elle seule, que les opérations de vérification aient effectivement porté sur cette catégorie d'impôts. 2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Résultat - Redressement contradictoire - Notification - Information suffisante. 2° L'Administration est tenue d'informer le redevable du résultat des opérations de vérification de comptabilité, soit par l'envoi de la notification prévue par l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales lorsque la procédure contradictoire est applicable et que des redressements sont envisagés, soit, dans le cas contraire, en lui adressant un avis d'absence de redressement. Livre des procédures fiscales L10, L13, L45, L47, L49, L57

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