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JURITEXT000007041488

JURITEXT000007041488 CXCXAX2000X01X02X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041488.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 2000, 99-13.265, Publié au bulletin 2000-01-13 Cour de cassation Cassation. 99-13265 Bulletin 2000 II N° 5 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1999-01-19 1999-01-19 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy, M. Blondel. Rapporteur : M. Séné. Sur le premier moyen : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les condamnations au paiement d'une provision par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire de droit ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en référé, qu'un jugement a retenu la responsabilité de la société Crédit lyonnais et de différentes banques (les banques) à l'égard de sociétés du groupe Bach qui ont été l'objet de procédures collectives, a condamné in solidum les banques à payer à M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution des plans de redressement ou de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe, l'insuffisance d'actif du groupe, a ordonné une expertise sur le préjudice et a condamné, sous la même solidarité, les banques au paiement d'une provision ; que les banques ayant interjeté appel du jugement, ont demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont la condamnation à provision était assortie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que le jugement frappé d'appel n'est pas exécutoire de droit, au sens de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; En quoi, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon. EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité . REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Suspension de l'exécution provisoire - Jugement frappé d'appel - Jugement accordant une provision - Impossibilité Les condamnations au paiement d'une provision prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire de droit. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-06-17, Bulletin 1987, II, n° 131, p. 75 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1994-06-04, Bulletin 1994, II, n° 194, p. 105 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1999-11-18, Bulletin 1999, n° 170, p. 117 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 514, 524

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