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JURITEXT000007041492

JURITEXT000007041492 CXCXAX2000X01X02X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 2000, 98-10.619, Publié au bulletin 2000-01-13 Cour de cassation Cassation. 98-10619 Bulletin 2000 II N° 9 p. 6 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Bobigny, 1997-11-18 1997-11-18 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Le Prado, Mme Luc-Thaler, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Séné. Sur la première branche du quatrième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation, que dans une procédure de saisie immobilière exercée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé ..., à Montreuil-sous-Bois (le syndicat) à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la déchéance des poursuites, faute par le créancier saisissant d'avoir respecté le délai prévu pour la réquisition des états sur publication ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1995 a cassé le jugement du 24 novembre 1992 qui avait déclaré cette contestation irrecevable comme tardive ; que M. X... a demandé à la juridiction de renvoi notamment d'annuler l'adjudication intervenue à la suite du jugement du 24 novembre 1992 et de constater la péremption du commandement de saisie ; Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, le jugement retient que la cassation du jugement du 24 novembre 1992 n'avait pu entraîner, sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication intervenu en exécution du titre dont disposait le syndicat ; En quoi, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil. SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Procédure antérieure - Nullité - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie - Annulation du jugement d'adjudication . CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Saisie immobilière - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie - Annulation du jugement d'adjudication ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Jugement sur incident - Cassation - Cassation par voie de conséquence En application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. L'annulation du jugement autorisant la poursuite de la procédure de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui est la suite de ce jugement cassé, tel le jugement d'adjudication. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1966-12-21, Bulletin 1966, II, n° 962, p. 687 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-02-12, Bulletin 1992, II, n° 50, p. 24 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 625

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