JURITEXT000007041495 CXCXAX2000X01X02X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 2000, 98-12.363, Publié au bulletin 2000-01-27 Cour de cassation Cassation. 98-12363 Bulletin 2000 II N° 16 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-11-27 1997-11-27 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : MM. Parmentier, Blanc. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur une autoroute, une collision s'est produite entre le camion conduit par M. Y... et le tricycle à moteur piloté par M. X... qui circulait dans le même sens ; que M. X... a demandé à M. Y..., son employeur la société Transports Hauet et leur assureur, la compagnie Groupama Alsace, la réparation de son préjudice corporel et matériel ; Attendu que, pour accorder à M. X... l'entier dédommagement de son préjudice, l'arrêt énonce que le triporteur circulait sur la voie de droite à une vitesse qui n'était pas excessivement réduite et qu'il n'est pas démontré que son conducteur se soit déporté sur la gauche au moment où il était dépassé ; que, par ailleurs M. Y... avait lui-même contrevenu aux dispositions de l'article 14 du Code de la route en effectuant un dépassement sans se porter suffisamment à gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il dépassait ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en s'engageant sur l'autoroute dont l'accès lui était interdit, la victime avait commis une faute, en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Tricycle à moteur - Tricycle circulant sur une autoroute dont l'accès lui est interdit . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Tricycle à moteur - Tricycle circulant sur une autoroute dont l'accès lui est interdit ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Conducteur - Tricycle à moteur - Tricycle circulant sur une autoroute dont l'accès lui est interdit Viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, à la suite d'une collision sur une autoroute entre un tricycle à moteur et un camion, retient que le triporteur roulait sur la voie de droite à une vitesse qui n'était pas excessivement réduite, qu'il n'était pas démontré que le conducteur s'était déporté sur la gauche, et que le chauffeur du camion avait à l'occasion du dépassement contrevenu aux dispositions de l'article 14 du Code de la route, alors qu'en s'engageant sur l'autoroute dont l'accès lui était interdit, la victime avait commis une faute en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-16, Bulletin 1991, II, n° 251, p. 132 (cassation).<br/> Code de la route 14 Loi 85-677 1985-07-05 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.