JURITEXT000007041497 CXCXAX2000X03X01X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/14/JURITEXT000007041497.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2000, 97-18.136, Publié au bulletin 2000-03-14 Cour de cassation Rejet. 97-18136 Bulletin 2000 I N° 88 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges, 1997-06-24 1997-06-24 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 3 décembre 1971, la société L'Abri familial vierzonnais a consenti aux époux X... un contrat de location avec promesse d'attribution sur un logement de type F 5 ; que l'article 6 du contrat faisait obligation au coopérateur de souscrire au bénéfice de la société une assurance sur la vie et une assurance complémentaire maladie-incapacité de travail couvrant les remboursements des mensualités des emprunts contractés ; que M. X... a adhéré au contrat souscrit par l'intermédiaire de la société dans le cadre d'un contrat d'assurance-groupe, auprès de la Caisse nationale de prévoyance CNP ; que Mme X... a été déclarée en état d'invalidité et a perçu, à compter du 1er février 1986, une allocation aux adultes handicapés ; que cette invalidité n'a pas été reconnue par la CNP qui a fait valoir que la garantie qu'elle accorde dans le cadre du contrat de groupe souscrit par la société exige que la personne atteinte d'invalidité soit dans l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de la société L'Abri familial vierzonnais, aux droits de laquelle se trouve la société Berry centre prestations (BCP), lui reprochant d'avoir souscrit un contrat d'assurance-groupe dont les garanties ne correspondaient pas aux dispositions du contrat de location-attribution ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 1997) a condamné la société BCP à prendre à sa charge l'ensemble des mensualités restant dues par les époux jusqu'au terme du contrat de location-attribution et l'a condamnée à rembourser auxdits époux la somme de 73 981,57 francs, outre intérêts ; Attendu que la cour d'appel a pu retenir la double faute commise par la société d'HLM, L'Abri familial vierzonnais, pour avoir souscrit un contrat d'assurance non conforme aux dispositions du contrat de location-attribution et pour n'avoir pas appelé l'attention des époux X... sur le caractère restrictif de la garantie d'invalidité et sur l'absence de garantie pour Mme X... ; qu'elle n'avait pas à répondre à la seule allégation, non assortie de preuve ou d'offre de preuve, que Mme X... n'avait pas souhaité bénéficier, à l'époque, des garanties du contrat d'assurance-groupe ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Responsabilité - Société d'habitations à loyer modéré - Souscription d'un contrat d'assurance - Groupe non conforme aux dispositions du contrat de location-attribution signé par les locataires - Information de l'assuré insuffisante - Caractère restrictif de la garantie d'invalidité et absence de garantie de l'un des conjoints . ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Société d'habitations à loyer modéré - Epoux locataires-acquéreurs - Caractère restrictif de la garantie d'invalidité et absence de garantie de l'un des conjoints Engage sa responsabilité vis-à-vis des locataires-acquéreurs la société d'habitations à loyer modéré qui, d'une part, souscrit à une assurance de groupe dont les garanties en cas de survenance d'une invalidité ne correspondaient pas à celles qui étaient prévues dans le contrat de location-attribution, et qui, d'autre part, n'appelle pas l'attention des époux locataires-acquéreurs, sur le caractère restrictif de la garantie d'invalidité et sur l'absence de garantie de l'un des conjoints.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.