JURITEXT000007041503 CXCXAX2000X03X01X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041503.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2000, 98-04.097, Publié au bulletin 2000-03-28 Cour de cassation Cassation. 98-04097 Bulletin 2000 I N° 107 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1998-01-23 1998-01-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Rapporteur : Mme Girard. Sur le moyen de pur droit soulevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 2028 et 2029 du Code civil, ensemble l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ; Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ; Attendu que Mme X..., coïndivisaire d'un appartement avec ses deux soeurs, a contracté deux emprunts pour financer les travaux de rénovation de l'appartement ainsi que l'achat par licitation des parts des deux coïndivisaires, dont le premier consenti en novembre 1990 par la Caisse d'épargne et cautionné par la Sogeccef, aux droits de laquelle se trouve la Saccef ; que, suite à la vente amiable de l'appartement, devenu le logement principal de la débitrice, effectuée avec l'accord des établissements de crédit, Mme X... a sollicité le traitement de sa situation de surendettement, dont la remise totale de la fraction du prêt immobilier restant due à la Saccef ; Attendu que pour ordonner la remise totale de la dette de Mme X... à l'égard de la Saccef, qui avait acquitté la créance de la caisse d'épargne en qualité de caution, la cour d'appel a retenu que l'article L. 331-7 du Code de la consommation qui fait référence à l'établissement de crédit " ayant fourni les sommes nécessaires à une acquisition " doit également s'appliquer aux créances de prêt ayant financé la rénovation du logement principal dont est propriétaire le débiteur ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Créance de la caution ayant payé la dette du débiteur - Application (non) . CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Surendettement du débiteur principal - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Créance de la caution ayant payé la dette du débiteur - Application (non) En application des articles 2028 et 2029 du Code civil, la mesure de réduction prévue par l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal. Dès lors viole ces textes la cour d'appel qui ordonne la remise totale d'une dette d'une débitrice surendettée à l'égard d'une société qui avait acquitté la créance de l'établissement de crédit en qualité de caution. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 401, p. 281 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 82, p. 55 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-07-15, Bulletin 1999, I, n° 248, p. 160 (cassation).<br/> Code civil 2028, 2029 Code de la consommation L331-7 4, al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.