JURITEXT000007041506 CXCXAX2000X03X02X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 2000, 97-21.101, Publié au bulletin 2000-03-02 Cour de cassation Rejet. 97-21101 Bulletin 2000 II N° 39 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1997-03-18 1997-03-18 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Monod et Colin. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Riom, 18 mars 1997), que la société civile professionnelle Lemaire-Barel, huissier de justice, ayant procédé à l'expulsion de M. X... qui avait été ordonnée par décision de justice exécutoire, a établi un état de frais contesté par la partie condamnée aux dépens, M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir pris en compte les frais de serrurier et de déménagement et, en conséquence, fixé l'état de frais à un certain montant, alors, selon le moyen, que les dépens afférents aux procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du nouveau Code de procédure civile et ne comprennent pas, en cas de procédure d'expulsion, les frais de déménagement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance, qui a compris dans les dépens les frais du serrurier et du transporteur, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent notamment les débours tarifés ; que l'assistance d'une entreprise de déménagement et l'intervention d'un serrurier étant expressément prévues par les articles 7-2 et 1er du décret du 5 janvier 1967, alors applicable, portant tarif des huissiers de justice, c'est à bon droit que le premier président, devant lequel M. X... n'avait contesté ni le caractère nécessaire de ces frais, ni leur montant, a rejeté la contestation présentée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Débours tarifés - Frais de déménagement . FRAIS ET DEPENS - Eléments - Débours tarifés prévus par le tarif des huissiers - Frais de déménagement PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Frais et dépens - Mesures d'exécution forcée - Huissier de justice - Expulsion - Debours tarifés - Frais de déménagement FRAIS ET DEPENS - Taxe - Huissier de justice - Debours tarifés - Frais de déménagement Aux termes de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent notamment les débours tarifés. Par suite, c'est à bon droit qu'un premier président, saisi d'une contestation de l'état de frais établi par un huissier de justice ayant procédé à une expulsion, a retenu que l'expulsé devait supporter le coût de la facture du déménagement de son mobilier et les frais d'intervention du serrurier, ces débours étant expressément prévus par les articles 7-2 et 1er du décret du 5 janvier 1967, alors applicable, portant tarif des huissiers de justice. Décret 67-18 1967-01-05 art. 7-2, art. 1 nouveau Code de procédure civile 695
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.