JURITEXT000007041526 CXCXAX2000X10X05X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041526.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2000, 98-60.484, Publié au bulletin 2000-10-10 Cour de cassation Cassation. 98-60484 Bulletin 2000 V N° 319 p. 248 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1998-03-19 1998-03-19 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Bourret. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la décision de la société Goodyear de supprimer les délégués syndicaux centraux, la cour d'appel, après avoir relevé par motifs adoptés, que les mandats des délégués syndicaux centraux avaient subsisté en vertu d'un usage constant, énonce essentiellement que la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail, également applicable à la suppression des délégués syndicaux centraux, n'a pas été respectée par la société Goodyear qui n'a pas obtenu l'accord des organisations syndicales, et n'a pas sollicité la décision du directeur départemental du Travail et de l'Emploi, ajoutant que la mesure critiquée aboutit non pas à une réduction mais à la suppression totale des délégués syndicaux centraux, qui sont distincts des délégués syndicaux d'établissement ; Attendu, cependant, en premier lieu, que les règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; que l'article L. 412-21 du Code du travail admet cependant l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives notamment à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux, dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution ; qu'il s'ensuit que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux ; Attendu, en second lieu, que la procédure prévue par l'article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire en cas de suppression du mandat de délégué syndical et non en cas de réduction de leur nombre ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le nombre des délégués syndicaux avait été réduit de 3 à 2 par la décision litigieuse à la suite de la diminution de l'effectif de l'entreprise au-dessous de 2 000 salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Nombre légal de délégués - Augmentation - Condition. 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Nombre légal de délégués - Augmentation - Condition 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre légal de délégués - Augmentation - Condition 1° Les règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise sont en principe fixées par la loi ; l'article L. 412-21 du Code du travail admettant cependant l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives notamment à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux, dans tous les cas où des dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution, il en résulte que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux. 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Diminution de l'effectif - Diminution inférieure au seuil légal - Portée. 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Nombre - Réduction - Diminution de l'effectif - Diminution inférieure au seuil légal - Procédure prévue par l'article L. 412-15 (non) 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Suppression - Conditions - Baisse durable de l'effectif minimum des salariés de l'entreprise 2° La procédure prévue par l'article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire en cas de suppression du mandat de délégué syndical et non en cas de réduction de leur nombre. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 450, p. 341 (cassation).<br/> 1° : 2° : Code du travail L412-15 dernier alinéa Code du travail L412-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.