JURITEXT000007041531 CXCXAX2000X10X05X00333X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041531.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2000, 98-40.744, Publié au bulletin 2000-10-17 Cour de cassation Rejet. 98-40744 Bulletin 2000 V N° 333 p. 257 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1997-09-25 1997-09-25 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la SCP Robillart en octobre 1987, en qualité de secrétaire, a dû interrompre son travail en raison d'une maladie le 9 février 1989 ; que, le 28 avril suivant, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; qu'estimant cette mesure contraire aux dispositions de la convention collective du notariat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'interdiction de licencier un salarié absent pour maladie, édictée par l'article 112-1 de la convention collective du notariat, ne concerne que le cas de licenciement non économique et ne peut être étendue au licenciement pour motif économique régi par l'article 112-2 ; que, peu importent, à cet égard, les applications de ce dernier texte autorisant la poursuite de la procédure de licenciement dans le cas d'une absence pour maladie survenue postérieurement qui ne peuvent supprimer, a contrario, la possibilité de licencier pour motif économique un salarié absent pour maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 112-1 et 112-2 de la convention collective du notariat ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention collective du notariat interdit, en son article 112-1, le licenciement pour motif personnel d'un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an et que l'article 112-2 prévoit que l'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement économique, a exactement décidé que la convention collective limitait expressément au seul cas de maladie survenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement la possibilité de licencier pour motif économique un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Notariat - Convention nationale du 17 novembre 1989 - Licenciement - Licenciement économique - Maladie du salarié - Absence inférieure à un an - Maladie survenue postérieurement à l'engagement de la procédure - Nécessité . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Maladie du salarié - Absence depuis moins d'un an - Maladie survenue postérieurement à l'engagement de la procédure - Nécessité La convention collective du notariat interdit, en son article 112-1, le licenciement pour motif personnel d'un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an, et l'article 112-2 prévoit que l'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement économique. Il en résulte que la convention collective limite expressément au seul cas de maladie survenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, la possibilité de licencier pour motif économique, un salarié absent pour maladie depuis moins d'un an. Convention collective du notariat art. 112-1, art. 112-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.