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JURITEXT000007041535

JURITEXT000007041535 CXCXAX2000X10X05X00337X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041535.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 99-12.063, Publié au bulletin 2000-10-19 Cour de cassation Cassation. 99-12063 Bulletin 2000 V N° 337 p. 260 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1998-12-18 1998-12-18 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 615-2, alinéa 2, et R. 615-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, est présumée exercer à titre principal une activité non salariée la personne qui exerce simultanément, au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que, toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ; qu'en vertu du premier, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ; Attendu qu'en 1995, M. X... a exercé simultanément une activité d'exploitant agricole et une activité salariée ; qu'estimant que son activité agricole était principale, la caisse de mutualité sociale agricole lui a réclamé les cotisations sociales dont il était redevable à ce titre pour l'année considérée ; Attendu que pour décider que l'activité principale de M. X... avait été son activité salariée, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en l'absence de texte dérogatoire, seuls les revenus réels procurés à l'intéressé, par son activité agricole, devaient être pris en compte et non le revenu forfaitaire défini par l'article R. 615-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, lequel n'est applicable qu'à la situation prévue à l'alinéa 1er de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination de l'activité principale, en cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu à prendre en considération au titre de l'exploitation agricole est fixé impérativement par les dispositions spécifiques de l'article R. 615-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, lequel se réfère à un revenu forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Personne exerçant également une activité salariée - Activité principale - Activité principale salariée - Détermination - Revenu agricole forfaitaire - Prise en compte . En cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu agricole à prendre en considération pour la détermination de l'activité principale salariée visée à l'article R. 615-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale est fixé impérativement par les dispositions spécifiques de l'article R. 615-2, alinéa 2, du même Code, lesquelles se réfèrent à un revenu forfaitaire. En conséquence viole ces dispositions l'arrêt qui se fonde sur le revenu réel déclaré par l'intéressé au titre de son activité agricole. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-12-08, Bulletin 1994, V, n° 336, p. 231 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale R615-3, al. 2, R615-2, al. 2 Loi 61-89 1961-01-25

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