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JURITEXT000007041550

JURITEXT000007041550 CXCXAX2001X01X02X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041550.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 99-50.078, Publié au bulletin 2001-01-25 Cour de cassation Rejet. 99-50078 Bulletin 2001 II N° 17 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-11-04 1999-11-04 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 4 novembre 1999), que M. X..., ressortissant turc, qui avait formé une demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, a fait l'objet d'une procédure de maintien en zone d'attente d'un aéroport ; que la prolongation du maintien en zone d'attente a été autorisée pour une durée n'excédant pas 8 jours par le président d'un tribunal de grande instance ; Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen : 1° que l'affirmation selon laquelle l'absence physique d'un interprète ne permet pas à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles une limite à sa liberté est organisée a un caractère général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoit nullement le caractère obligatoire de la présence physique de l'interprète ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, les conditions de l'intervention de l'interprète par téléphone avaient pu restreindre la compréhension par l'intéressé des raisons de son maintien en zone d'attente, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Mais attendu, selon ce dernier texte, que l'étranger est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète, lequel doit nécessairement être présent aux côtés de l'étranger qui bénéficie de cette assistance ; Et attendu que l'ordonnance, sans statuer par des motifs généraux, retient que l'intéressé ne parle pas le français, que la police a estimé à juste titre indispensable de faire appel à un interprète, que l'absence physique d'un interprète ne permet pas à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles une limite à sa liberté est organisée et que le grief est ainsi démontré, quelles que soient les difficultés pour obtenir la présence physique d'un interprète qui en l'espèce est de langue turque et qui a pu être joint par téléphone ; que le premier président a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Droits de la défense - Information de l'étranger de ses droits . ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Etranger ne parlant pas français - Interprète Selon l'article 35 quater I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire, un port ou un aéroport est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète, lequel doit nécessairement être présent aux côtés de l'intéressé qui bénéficie de cette assistance. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-10-07, Bulletin 1999, II, n° 154, p. 108 (cassation sans renvoi).<br/> ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 quater I

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