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JURITEXT000007041552

JURITEXT000007041552 CXCXAX2001X01X02X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 99-50.046, Publié au bulletin 2001-01-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-50046 Bulletin 2001 II N° 19 p. 14 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-06-24 1999-06-24 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Mazars. Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d'application de cet article ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prolongation de la rétention administrative d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au-delà de 48 heures depuis la décision de placement en rétention doit être demandée au président du tribunal de grande instance ; que, selon les alinéas 2 et 3 du second, la requête doit être transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 48 heures précité et être enregistrée par le greffier qui y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception ; Attendu que pour confirmer la décision de nullité de la procédure en prolongation de la rétention administrative de M. X..., de nationalité tunisienne, un premier président a retenu que la requête du préfet du Val-de-Marne, datée du 18 juin 1999, saisissant à cette fin le président d'un tribunal de grande instance ne comportait aucune mention de son enregistrement par le greffe et que cette omission affectait la validité de la saisine du juge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure, d'une part, que la rétention administrative de M. X..., prise par décision du 18 juin 1999, avait débuté le 21 juin 1999 et, d'autre part, que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance avait été rendue le 22 juin 1999, ce dont il ressortait, malgré l'absence d'enregistrement, que ce magistrat avait été saisi avant l'expiration du délai de 48 heures suivant le maintien en rétention, le premier président a méconnu la portée des textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Requête - Présentation - Enregistrement - Formalités - Défaut - Portée . ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Régularité Méconnaît la portée des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991, le premier président qui annule la procédure en prolongation du maintien en rétention d'un étranger, alors que, malgré l'absence d'enregistrement de la requête du préfet par le greffier, il ressortait des pièces de la procédure, mentionnant la date du début de la rétention et celle de l'ordonnance de prolongation, que le président du tribunal de grande instance avait été saisi avant l'expiration du délai de 48 heures suivant le maintien en rétention. Décret 91-1164 1991-11-12 art. 2 ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis

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