JURITEXT000007041589 CXCXAX1999X07X03X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/15/JURITEXT000007041589.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juillet 1999, 97-16.179, Publié au bulletin 1999-07-13 Cour de cassation Cassation partielle. 97-16179 Bulletin 1999 III N° 174 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1997-03-27 1997-03-27 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur : M. Pronier. Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997), que, suivant un contrat de crédit-bail immobilier en date du 28 septembre 1990, la société Natiocrédibail s'est engagée à financer l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'hôtel et a donné l'ensemble en location à la société Hostellerie des jardins de Bougival, preneur ; que M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur d'une certaine somme ; que, par une décision du 15 juin 1993, la société Hostellerie des jardins de Bougival a été déclarée en redressement judiciaire ; que la société Natiocrédibail a déclaré sa créance entre les mains de M. Y..., représentant des créanciers, puis a assigné M. X... en paiement d'une somme correspondant à son engagement ; que M. X... a soulevé la nullité du contrat de crédit-bail en invoquant l'illicéité de la clause de résiliation anticipée ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte des paragraphes de l'acte visant la résiliation à la demande du preneur que celui-ci n'aurait pas eu l'obligation de verser au crédit-bailleur les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle du bien loué, mais simplement de payer une indemnité correspondant à la valeur résiduelle financière du contrat à la date de la résiliation, que la clause ne présente aucun caractère illégal au sens de la loi du 2 juillet 1966 et qu'en tout état de cause la nullité n'est même pas encourue puisque les conditions de la résiliation du contrat par le preneur n'ont jamais été réunies et que celui-ci n'a jamais demandé l'application de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser ce que recouvrait la notion de valeur financière résiduelle du contrat, ni rechercher si les sommes dues à ce titre n'équivalaient pas, dans leur montant, à celles qui auraient été dues par le preneur en cas d'exécution normale du contrat, et alors que la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier dont la clause de résiliation anticipée n'assurerait pas au preneur une faculté effective de résiliation doit, lorsqu'elle est invoquée, être prononcée, même si aucune des parties n'a revendiqué l'application de cette clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 820 166 francs, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Action en nullité - Nullité tenant à la clause de résiliation anticipée - Mise en oeuvre préalable de la clause par le preneur - Nécessité (non) . CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Cause - Clause de résiliation anticipée - Clause rendant l'exécution du contrat aussi onéreuse que sa résiliation par le preneur - Valeur financière résiduelle du contrat - Comparaison avec le coût de l'exécution du contrat - Nécessité Ne justifie pas légalement sa décision de condamner le crédit-preneur au paiement d'une certaine somme, au regard de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel qui retient qu'il résulte des paragraphes de l'acte visant la résiliation à la demande du preneur que celui-ci n'aurait pas eu l'obligation de verser au crédit-bailleur les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle du bien loué, mais seulement à payer une indemnité correspondant à la valeur résiduelle financière du contrat à la date de la résiliation, que la clause ne présente aucun caractère illégal au sens de la loi du 2 juillet 1966 et qu'en tout état de cause la nullité n'est même pas encourue puisque les conditions de la résiliation du contrat par le preneur n'ont jamais été réunies et que celui-ci n'a jamais demandé l'application de cette clause, sans préciser ce que recouvrait la notion de valeur financière résiduelle du contrat, ni rechercher si les sommes dues à ce titre n'équivalaient pas, dans leur montant, à celles qui auraient été dues par le preneur en cas d'exécution normale du contrat et alors que la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier dont la clause de résiliation anticipée n'assurerait pas au preneur une faculté effective de résiliation doit, lorsqu'elle est invoquée, être prononcée, même si aucune des parties n'a revendiqué l'application de cette clause. Loi 66-455 1966-07-02 art. 1-2, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.