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JURITEXT000007041628

JURITEXT000007041628 CXCXAX2000X03X03X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041628.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2000, 98-14.354, Publié au bulletin 2000-03-15 Cour de cassation Rejet. 98-14354 Bulletin 2000 III N° 55 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-01-15 1998-01-15 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1998), que, par acte authentique du 19 avril 1984, M. Y... a vendu un fonds de commerce à M. X... ; que la société civile immobilière (SCI) Factor a acquis sur adjudication, le 21 novembre 1991, la propriété de locaux appartenant à M. Y... et dans lesquels était exploité le fonds de commerce ; que M. X... se disant titulaire d'un bail, la SCI Factor l'a assigné en annulation de ce contrat et expulsion ; Attendu que la SCI Factor fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, 1° que la simple mention de l'existence d'un bail dans un acte authentique ne suffit pas à lui conférer date certaine à défaut d'énonciation de sa consistance et notamment de son prix ; qu'en affirmant, pour décider que le bail invoqué par M. X... était opposable à la SCI Factor, que la mention figurant dans l'acte authentique de vente du fonds de commerce dressé le 19 avril 1984 et suivant laquelle " par acte sous seing privé en date de ce jour, M. Y..., vendeur aux présentes, a consenti à M. X..., acquéreur aux présentes, un bail desdits locaux pour une durée de neuf années " faisant état des éléments essentiels du contrat et lui conférait ainsi date certaine, bien que le prix de la location n'y soit pas indiqué, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; 2° qu'en se fondant encore, pour décider que le bail dont se prévalait M. X... était opposable à la SCI Factor, sur les énonciations de l'affiche éditée pour la vente aux enchères et celles du cahier des charges faisant état de l'occupation actuelle des lieux et de l'obligation, pour l'adjudicataire, de maintenir toutes les conventions locatives, mentions qui ne faisaient pourtant aucune allusion à la substance ni même à l'existence du bail invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1743 du Code civil et 684 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a constaté que, dressé le 19 avril 1984 entre M. Y... et M. X..., l'acte authentique de vente du fonds de commerce relatait que, par acte sous seing privé du même jour, M. Y..., vendeur, avait consenti à M. X... le bail des locaux pour une durée de neuf années, a pu en déduire qu'il avait été, ainsi, rendu compte des éléments essentiels du bail, et que ce contrat avait date certaine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Opposabilité à l'acquéreur - Conditions - Acte authentique relatant la substance du bail - Acte de vente du fonds de commerce . PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Date certaine (article 1328 du Code civil) - Acte authentique en constatant la substance - Bail relaté dans un acte notarié de vente du fonds de commerce La cour d'appel, qui constate que l'acte authentique de vente du fonds de commerce relatait que, par acte sous seing privé du même jour, le vendeur avait consenti à l'acquéreur le bail des locaux pour une durée de 9 années, peut en déduire qu'il avait été ainsi rendu compte des éléments essentiels du bail et que ce contrat avait date certaine à l'égard du tiers adjudicataire du local dans lequel est exploité le fonds de commerce. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-02-01, Bulletin 1978, III, n° 61, p. 49 (cassation).<br/>

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