JURITEXT000007041643 CXCXAX2000X05X05X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041643.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 97-45.323, Publié au bulletin 2000-05-02 Cour de cassation Renvoi devant le Conseil d'Etatet Sursis à statuer. 97-45323 Bulletin 2000 V N° 162 p. 127 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1997-09-26 1997-09-26 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent. Rapporteur : M. Soury. Sur le moven relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la SNCF ; Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF, le 1er mai 1983, en qualité d'attaché groupe 5, niveau 4, indice 01 ; que le 4 mai 1984, il a été commissionné (titularisé) en groupe 5, niveau 4, indice B ; qu'à la suite de deux échecs successifs à la seconde partie du concours de chef de district, la SNCF l'a reclassé en mai 1987 dans le grade de chef de brigade niveau 3, indice B ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mesure et le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que l'article 55 du règlement PS 3 dispose que lorsqu'il est constaté qu'un attaché n'a manifestement pas les moyens et les aptitudes voulues soit pour suivre le programme de formation de son groupe et rendre ultérieurement les services qu'on doit attendre de lui en raison de son diplôme, soit pour être pourvu d'une fonction d'un niveau et d'un indice au moins égaux à ceux du commissionnement, il y a lieu, dans le premier cas, de le ramener à un niveau et un indice inférieurs correspondant à l'emploi qu'il est au plus susceptible d'occuper et, dans le second cas, de le pourvoir, dans le délai maximum prévu à l'article 54, d'une fonction en rapport avec ses aptitudes et de le placer sur le niveau et l'indice correspondant ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la SNCF peut, pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle d'un salarié et en dehors de toute faute de sa part, rétrograder ce dernier dans un niveau professionnel inférieur à celui qui lui avait été contractuellement reconnu lors de sa titularisation ; que, dès lors, cette disposition du statut du personnel, qui permet à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail et de prendre une mesure de nature à affecter la fonction dans l'entreprise ainsi que la carrière et la rémunération du salarié, suscite une difficulté sérieuse quant à sa légalité au regard du principe de la sécurité juridique ; Attendu que la disposition en cause est issue d'un statut qui a la nature d'acte administratif réglementaire ; que l'appréciation de sa légalité échappe à la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient donc d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité de cette disposition ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la SNCF ; SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil d'Etat. PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - SNCF - Règlement PS3 - Appréciation de la légalité (non) . SEPARATION DES POUVOIRS - Chemin de fer - SNCF - Statut du personnel - Règlement PS3. - Appréciation de la légalité - Compétence judiciaire (non) CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS3. - Appréciation de la légalité - Principe de sécurité juridique - Portée CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS3. - Nature juridique - Acte administratif réglementaire - Portée CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS3. - Article 55 - Rétrogradation pour insuffisance professionnelle - Portée Il résulte de l'article 55 de son règlement du personnel PS3 que la SNCF peut, pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle d'un salarié et en dehors de toute faute de sa part, rétrograder ce dernier dans un niveau professionnel inférieur à celui qui lui avait été contractuellement reconnu lors de sa titularisation. Cette disposition du statut du personnel, qui permet à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail et de prendre une mesure de nature à affecter la fonction dans l'entreprise ainsi que la carrière et la rémunération du salarié, suscite une difficulté sérieuse quant à sa légalité au regard du principe de la sécurité judirique. La disposition en cause étant issue d'un statut qui a la nature d'acte administratif réglementaire, l'appréciation de sa légalité échappe à la compétence du juge judiciaire. Code civil 1134 Code du travail L121-1 Loi 1790-08-16, 1790-08-24 Règlement du personnel PS3 SNCF art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.