JURITEXT000007041647 CXCXAX2000X05X05X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2000, 97-44.234, Publié au bulletin 2000-05-09 Cour de cassation Cassation. 97-44234 Bulletin 2000 V N° 175 p. 135 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1997-07-03 1997-07-03 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocat : la SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse. Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; Attendu qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 1986 par la société Egtab ; qu'au cours du chantier qui a débuté le 11 septembre 1992, il a refusé de procéder sans sécurité et sans protection à la remise en jeu de croisées en bois d'appartements situés au 1er et 3e étages d'un immeuble ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 octobre 1992 aux motifs suivants : refus d'exécuter un ordre, refus de se soumettre aux instructions, refus d'exécuter un travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a relevé que " l'exécution des travaux ne nécessitait la mise en place d'aucune protection particulière des salariés " ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et nécessitait une mesure de protection collective destinée à empêcher les chutes de personnes par application de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Recherche nécessaire . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Danger grave et imminent pour la santé du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conditions - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable - Recherche nécessaire Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter de ses demandes un salarié licencié pour faute grave, relève que " l'exécution des travaux ne nécessitait aucune mesure de protection particulière des salariés ", sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-20, Bulletin 1993, V, n° 22, p. 15 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L231-8-1 Décret 65-48 1965-01-08 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.