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JURITEXT000007041648

JURITEXT000007041648 CXCXAX1999X10X04X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1999, 96-20.687, Publié au bulletin 1999-10-19 Cour de cassation Cassation. 96-20687 Bulletin 1999 IV N° 179 p. 153 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1996-07-31 1996-07-31 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Métivet. Sur le moyen unique : Vu les articles 228, 229 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des détournements ayant été commis par le comptable de la société anonyme des Garages Voltaire entre le mois de novembre 1986 et le mois de février 1989, cette dernière a assigné son commissaire aux comptes, M. X..., en responsabilité lui réclamant le paiement du préjudice subi par elle du fait de ces détournements ; Attendu que pour écarter la responsabilité de M. X..., en en ce qui concerne les détournements antérieurs au 5 juin 1987, date du dépôt de son rapport sur les comptes annuels, l'arrêt retient que le contrôle du commissaire aux comptes s'exerce a posteriori ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les constatations de l'expert invoquées dans ses conclusions par la société des Garages Voltaire, avaient révélé que M. X... s'était montré négligent dans la réalisation de son programme de travail, notamment en omettant d'analyser les procédures de contrôle interne de l'entreprise et qu'elle énonçait que, même si le commissaire aux comptes n'est tenu qu'à une obligation de moyens, les éléments soulignés par l'expert permettaient de retenir que M. X... avait d'autant plus manqué à ses obligations de soin, d'attention et de diligence pendant la période des détournements litigieux, que la qualité des sécurités mises en place par la société était manifestement insuffisante et lui faisait courir des risques particuliers, et alors que la mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, mais qu'il est investi d'une mission permanente de contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Faute - Négligence dans l'analyse des procédures de contrôle interne - Manquement à ses obligations de soins, d'attention et de diligence - Recherche nécessaire . La mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori ; celui-ci est investi d'une mission permanente de contrôle. Viole les articles 228, 229 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du commissaire aux comptes pour des détournements antérieurs au dépôt de son rapport, retient que le contrôle de celui-ci s'exerce a posteriori, alors qu'elle avait relevé qu'il s'était montré négligent dans l'analyse des procédures de contrôle interne de la société et que, tenu d'une obligation de moyens, il avait manqué à ses obligations de soins, d'attention et de diligence. Loi 66-537 1966-07-24 art. 228, art. 229, art. 234

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