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JURITEXT000007041669

JURITEXT000007041669 CXCXAX2000X03X02X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041669.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 2000, 97-21.165, Publié au bulletin 2000-03-02 Cour de cassation Cassation. 97-21165 Bulletin 2000 II N° 40 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1997-04-25 1997-04-25 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boulloche. Rapporteur : Mme Batut. Sur le moyen unique : Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ; que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions d'appel de la société Etudes et réalisations matériels civils et militaires (ERMCM) et des époux X... et confirmer les ordonnances d'un juge des référés ayant notamment prononcé leur expulsion d'un immeuble dont la société BD 2 T avait été déclarée adjudicataire, l'arrêt attaqué retient que les premières conclusions, signifiées le 21 octobre 1996, contiennent des termes injurieux à l'égard du juge ayant rendu la décision frappée d'appel et, après avoir relevé que dans les suivantes, signifiées le 6 février 1997, les appelants déclarent persister dans leurs précédentes écritures, en déduit qu'elles doivent connaître le même sort que celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mentions qu'elle estimait injurieuses affectaient l'ensemble du contenu des écritures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Suppression d'écrits - Article 24 du nouveau Code de procédure civile - Suppression de conclusions - Conclusions se référant à des écritures précédentes contenant des termes injurieux à l'égard du juge - Injures affectant la totalité des conclusions - Recherche nécessaire . PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Suppression - Conclusions - Conclusions se référant à des écritures contenant des termes injurieux à l'égard du juge - Injures affectant la totalité des conclusions - Recherche nécessaire JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Suppression - Etendue - Injures affectant la totalité des conclusions - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter des débats les conclusions des appelants, sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, retient que leurs premières conclusions contiennent des termes injurieux à l'égard du juge ayant rendu la décision frappée d'appel et, après avoir relevé que, dans les suivantes, les appelants déclarent persister dans leurs précédentes écritures, en déduit qu'elles doivent connaître le même sort que celles-ci, sans rechercher si les mentions qu'elle estimait injurieuses affectaient l'ensemble du contenu des écritures. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1963-10-09, Bulletin 1963, IV, n° 668, p. 555 (rejet) ; Chambre civile 1, 1981-05-25, Bulletin 1981, I, n° 180, p. 147 (rejet) ; Chambre civile 2, 1983-12-08, Bulletin 1983, II, n° 196, p. 138 (rejet).<br/>

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