JURITEXT000007041670 CXCXAX2000X03X02X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041670.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2000, 97-22.119, Publié au bulletin 2000-03-09 Cour de cassation Cassation. 97-22119 Bulletin 2000 II N° 41 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1997-09-30 1997-09-30 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : MM. Blanc, de Nervo. Rapporteur : M. Guerder. Sur le moyen unique : Vu les articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant mineur Mohamed X... a occasionné un accident de la circulation en conduisant une motocyclette volée à M. Bousquet ; que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur de ce dernier, ayant indemnisé M. Bouziane, passager de la motocyclette, blessé dans l'accident, ainsi que M. Bousquet, a exercé une action récursoire contre les parents de Mohamed X..., en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, et contre leur assureur, la société La Suisse, en remboursement des sommes versées au passager transporté, à un tiers payeur et au propriétaire du véhicule assuré ; Attendu que, pour débouter la GMF de cette demande, l'arrêt retient que l'assureur, subrogé dans les droits des victimes qu'il avait indemnisées, ne pouvait exercer que les actions ouvertes à M. Bousquet et à M. Bouziane ; que les dommages matériels et corporels résultant d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, les victimes n'auraient pu demander à être indemnisées qu'en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985 ; que cette loi était un texte autonome qui s'appliquait à l'exclusion des dispositions de droit commun, notamment celles de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; que la demande de la GMF contre les parents de l'auteur des dommages en leur qualité de civilement responsables de leur fils n'était donc pas recevable ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'action récursoire exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime contre les parents de la personne tenue à réparation était fondée tant sur la loi du 5 juillet 1985 que sur l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Véhicule volé - Indemnisation des victimes - Indemnisation par l'assureur du propriétaire du véhicule - Assureur subrogé dans les droits des victimes - Recours contre l'auteur de l'accident - Auteur mineur - Responsabilité des père et mère . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Action civile de la victime - Véhicule volé par le mineur - Accident de la circulation - Indemnisation des victimes par l'assureur du propriétaire du véhicule - Recours subrogatoire - Possibilité ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assureur - Subrogation dans les droits du créancier de l'indemnité - Article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances - Conducteur mineur - Recours contre les père et mère ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Accident de la circulation - Véhicule volé - Auteur mineur - Responsabilité des père et mère SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Recours de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance - Recours contre le tiers responsable - Tiers mineur - Recours contre les père et mère Il résulte de la combinaison des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, que l'assureur du propriétaire d'un véhicule volé, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, dispose d'une action récursoire contre les parents civilement responsables de leur enfant mineur, tenu à réparation, qui a occasionné un accident en conduisant ce véhicule. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-11-17, Bulletin 1998, I, n° 319, p. 221 (rejet). EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1990-05-21, Bulletin 1990, II, n° 112, p. 57 (rejet).<br/> Code civil 1384 al. 4 Code des assurances L211-1 al. 3 Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.