JURITEXT000007041671 CXCXAX2000X03X02X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041671.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2000, 98-50.050, Publié au bulletin 2000-03-09 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 98-50050 Bulletin 2000 II N° 42 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-11-16 1998-11-16 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le ministre de l'Intérieur et le préfet de Seine-Saint-Denis soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi de Mlle X... par application des articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991, au motif que la déclaration de pourvoi a été faite directement au greffe de la Cour de Cassation par son avocat sans mentionner que le pouvoir spécial exigé par ces textes ait été annexé ; Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 15 décembre 1992, le pourvoi a été formé par une déclaration écrite du mandataire de Mlle X... muni d'un pouvoir spécial, documents qui ont été adressés par pli recommandé au greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de 48 heures accordé au premier président pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prorogation du maintien en zone d'attente n'est pas soumis aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que l'autorisation d'entrer sur le territoire français lui ayant été refusée, Mlle X..., de nationalité sri-lankaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par une décision du ministère de l'Intérieur du 29 octobre 1998 pour une période de 48 heures, renouvelée pour la même durée par une seconde décision du 31 octobre 1998 ; qu'elle a demandé l'asile politique qui lui a été refusé et qu'elle a été présentée au délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par une ordonnance du 2 novembre 1998, a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, renouvelée pour la même durée par une seconde ordonnance du 10 novembre 1998 ; que le conseil de Mlle X... a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du vendredi 13 novembre 1998 à 16 heures 13 ; Attendu qu'en ne statuant pas avant le dimanche 15 novembre 1998 à 16 heures 13, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures prévues à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 février 1945 - Appel - Délai pour statuer - Délai expirant un samedi ou un dimanche - Prorogation (non) . Il résulte des articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 que le délai de 48 heures accordé au premier président pour statuer sur l'appel d'une ordonnance autorisant le maintien d'un étranger en zone d'attente n'est pas soumis aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau Code de procédure civile. En conséquence, viole les textes susvisés un premier président qui, saisi par télécopie d'un appel le vendredi à 16 heures 13, ne statue pas avant le dimanche à la même heure. Décret 92-1333 1992-12-15 art. 11 al. 1, art. 18 Nouveau Code de procédure civile 640, 641, 642 Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.