JURITEXT000007041673 CXCXAX2000X03X02X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041673.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 2000, 98-13.128, Publié au bulletin 2000-03-16 Cour de cassation Cassation. 98-13128 Bulletin 2000 II N° 46 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1998-01-05 1998-01-05 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin. Rapporteur : Mme Bezombes. Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 1034, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'après cassation de la décision rendue en appel, l'absence de saisine de la Cour de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 24 avril 1990 a condamné M. X... à démolir sous peine d'astreinte le hangar qu'il avait édifié sur une parcelle voisine de celle des époux Y... ; que l'arrêt d'appel qui a infirmé cette décision ayant été cassé, M. X... n'a pas saisi la juridiction de renvoi dans les délais de la loi ; que saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée, un juge de l'exécution a fixé le point de départ de celle-ci à la date de l'arrêt de cassation ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour fixer le point de départ de l'astreinte prononcée à l'expiration d'un mois à compter de la signification du jugement rendu en premier ressort, l'arrêt retient qu'à cette date, ce jugement n'ayant pas été infirmé, a acquis force de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision n'est devenue exécutoire qu'à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Arrêt de cassation - Défaut de saisine de la juridiction de renvoi - Effet . L'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation conférant force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, c'est à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi que l'astreinte prononcée par le premier juge prend effet. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 170, p. 101 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 92-755 1992-07-31 art. 51 Loi 91-650 1991-07-09 nouveau Code de procédure civile 1034 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.