JURITEXT000007041674 CXCXAX2000X03X02X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041674.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 2000, 95-13.210, Publié au bulletin 2000-03-16 Cour de cassation Cassation. 95-13210 Bulletin 2000 II N° 48 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1995-01-10 1995-01-10 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur : M. Etienne. Sur le moyen unique : Vu les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu dans un litige opposant la société civile immobilière Magali (la SCI) au Syndicat intercommunal de la Côte dijonnaise (le SICODI) et à la commune de Perrigny-lès-Dijon, a été signifié le 5 juillet 1993 à la SCI qui en a interjeté appel le 16 mars 1994 ; que les intimés ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la SCI a excipé de la nullité de la signification faite à domicile avec remise de l'acte en mairie ; Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que, le siège social de la société n'étant qu'un terrain vague, sans local aménagé ni boîte aux lettres, la signification à personne était impossible et que l'officier ministériel n'avait pas d'autre obligation que de tenter une signification au lieu du siège social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCI n'avait pas d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Registre du commerce et des sociétés - Extrait K bis - Mentions - Absence d'établissement à l'adresse indiquée - Portée . JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Registre du commerce et des sociétés - Extrait K bis - Mentions - Absence d'établissement à l'adresse indiquée - Portée Viole les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare régulière la signification d'un jugement à une personne morale effectuée à une adresse indiquée comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés mais à laquelle la société n'a pas, selon les constatations de l'arrêt, d'établissement connu. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-11-13, Bulletin 1996, II, n° 252, p. 152 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 302, p. 181 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure ciivle 654, 659
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.