JURITEXT000007041675 CXCXAX2000X03X02X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041675.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 2000, 98-18.728, Publié au bulletin 2000-03-16 Cour de cassation Rejet. 98-18728 Bulletin 2000 II N° 50 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-04-29 1998-04-29 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : MM. Foussard, Choucroy. Rapporteur : Mme Batut. Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998), d'avoir autorisé la société Térafi et la société Les Fontaines à pratiquer, selon la procédure de saisie des rémunérations du travail, une saisie sur la pension de retraite complémentaire servie à M. X... par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraités, alors, selon le moyen, que le renvoi qu'opère l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale aux dispositions applicables aux salaires (" les pensions et rentes sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires ") ne concerne que la saisissabilité des pensions et rentes ; qu'il est étranger, par suite, à la procédure à mettre en oeuvre pour appréhender ces pensions et rentes ; qu'en déclarant la procédure de saisie-arrêt des rémunérations applicable à des arrérages de retraites servies par une institution de retraite au titre de la retraite complémentaire, les juges ont violé, par fausse interprétation, les articles L. 355-2 et L. 922-7 du Code de la sécurité sociale, et par fausse interprétation, les articles R. 145-9 à R. 145-39 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale que les pensions et rentes sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires et que le champ d'application de ce texte a été étendu par l'article L. 922-7 du même Code aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, la cour d'appel a retenu à bon droit que la saisie de la pension de retraite complémentaire servie à M. X... ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Articles 145-1 et suivants du Code du travail - Domaine d'application - Pension de retraite - Retraite complémentaire . SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Saisie - Procédure applicable Après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale que les pensions et rentes sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires et que le champ d'application de ce texte a été étendu par l'article L. 922-7 du même Code aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, une cour d'appel a retenu à bon droit que la saisie d'une pension de retraite complémentaire ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 282, p. 147 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 11, p. 6 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L355-2, L922-7 Code du travail L145-1 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.