JURITEXT000007041676 CXCXAX2000X03X02X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041676.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mars 2000, 99-50.005, Publié au bulletin 2000-03-23 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-50005 Bulletin 2000 II N° 51 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-01-09 1999-01-09 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : Mme Batut. Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X... a été l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que le préfet ayant sollicité la prolongation de cette mesure, un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a, par décision du 7 janvier 1999, ordonné la mise en liberté de l'intéressé, après avoir constaté que ne figuraient au dossier ni l'arrêté de maintien en rétention ni la demande de prolongation de celui-ci ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que la requête du préfet n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de prolongation du maintien en rétention de M. X... porte un timbre apposé par le greffier du tribunal de grande instance attestant de sa réception au greffe de cette juridiction le 5 janvier 1999, à 17 heures 05, et que cette pièce et plusieurs autres documents relatifs à la procédure suivie contre l'intéressé, dont l'arrêté le maintenant en rétention, ont été transmis en télécopie au greffe de la cour d'appel, où ils ont été réceptionnés le 8 janvier 1999, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention M. X..., l'ordonnance relève que celui-ci n'a pas signé l'acte de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de prolongation d'un maintien en rétention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la procédure de reconduite à la frontière, le premier président a violé le principe et le texte susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Requête du préfet - Pièces jointes - Refus de prolongation de la rétention fondé sur l'absence de pièces - Pièces transmises par le greffier de première instance par télécopie la veille de l'audience - Effet. 1° Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, pour dire n'y avoir lieu à maintien en rétention d'un étranger, relève que la requête du préfet n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, alors que la demande de prolongation de la mesure porte un timbre apposé par le greffier du tribunal de grande instance attestant de sa réception au greffe de cette juridiction le jour même de la demande et que cette pièce et plusieurs autres documents relatifs à la procédure suivie contre la personne retenue, dont l'arrêté de maintien en rétention, ont été transmis en télécopie par le greffier du tribunal à la cour d'appel où ils ont été réceptionnés la veille de l'audience. 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges. 2° Le juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la procédure de reconduite à la frontière. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance d'un premier président qui, pour rejeter la demande de prolongation d'un maintien en rétention, retient que l'acte portant notification à la personne retenue de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été signé par l'intéressé. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 215, p. 124 (cassation partielle sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1996-03-28, Bulletin 1996, II, n° 79, p. 49 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35-bis
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