← France

JURITEXT000007041679

JURITEXT000007041679 CXCXAX2000X03X02X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041679.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 mars 2000, 98-17.534, Publié au bulletin 2000-03-30 Cour de cassation Rejet. 98-17534 Bulletin 2000 II N° 56 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1998-05-14 1998-05-14 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Hémery. Rapporteur : M. Séné. Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, en matière de taxe (Montpellier, 14 mai 1998), qu'un litige ayant opposé devant un tribunal de grande instance des producteurs de lait de brebis de la région de Roquefort à différentes parties, les sociétés Valbreso, Caves et producteurs réunis de Roquefort, Louis Z... et Maria Y... ont déclaré contester les certificats de vérification des dépens qu'avait établis le greffier en chef, à la demande de M. X..., avocat qui avait postulé pour elles dans cette instance ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de la décision qui avait accueilli ces contestations ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité du recours déposé sans que la note exposant les motifs de ce recours ait été, en application de l'article 715, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, simultanément adressée par l'appelant à toutes les parties au litige principal, est écartée si cet envoi est intervenu avant que le juge d'appel statue ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de première instance, tout en constatant que l'appelant avait procédé le 23 janvier 1998 à l'envoi prévu par le texte précité, l'audience des débats ayant eu lieu le 19 mars 1998, le premier président a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le recours formé contre une ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile n'est recevable que si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'après avoir constaté que M. X... avait formé son recours au greffe de la cour d'appel dans le délai fixé par l'article 714 précité et relevé que les copies de ce recours n'avaient été adressées aux parties que près de 6 mois après son dépôt, le premier président a décidé à bon droit que le recours n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Recevabilité - Note exposant les motifs du recours - Communication simultanée à toutes les parties - Communication dans le délai du recours - Nécessité . Le recours formé contre une ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile, n'est recevable que si, avant l'expiration du délai prévu pour son exercice, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. nouveau Code de procédure civile 714

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.