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JURITEXT000007041684

JURITEXT000007041684 CXCXAX2002X09X02X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041684.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 septembre 2002, 00-20.190, Publié au bulletin 2002-09-19 Cour de cassation Cassation. 00-20190 Bulletin 2002 II N° 184 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-06-22 2000-06-22 Président : M. Ancel. Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Blanc, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 46 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 68 du décret du 31 décembre 1992 ; Attendu qu'en cas de contestation devant le juge de l'exécution, le paiement est différé, sauf si le juge autorise le paiement, et qu'après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SEG Fayat (la société) a fait pratiquer par la SCP d'huissiers de justice Daricaud-Pecastaing une saisie-attribution entre les mains de la Banque de France, au préjudice du Bureau de mobilisation des créances immobilières (BMCI) ; que le BMCI a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie et de condamnation solidaire des huissiers de justice et de la société à lui restituer les sommes saisies, en soutenant que le jugement qui avait rejeté sa contestation ne lui avait pas été notifié au moment où la saisie avait été effectuée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le BMCI connaissait la teneur du jugement puisqu'il avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de rectification d'erreur matérielle de cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision rejetant la constatation n'avait pas été notifiée au BMCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Daricaud-Pecastaing et SEG Fayat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Bureau de mobilisation des créances immobilières, de la société Daricaud-Pecastaing et de la société SEG Fayat ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Décision de rejet - Notification au saisi - Défaut - Connaissance de la décision par le saisi - Portée. Viole les articles 46 de la loi du 9 juillet 1991 et 68 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation d'une saisie-attribution et à la restitution des sommes saisies, retient que le débiteur saisi connaissait la teneur du jugement ayant rejeté sa contestation, alors qu'elle constatait que cette décision ne lui avait pas été notifiée. Décret 92-755 1992-07-31 art. 68 Loi 91-650 1991-07-09 art. 46

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