JURITEXT000007041688 CXCXAX2002X09X02X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/16/JURITEXT000007041688.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 septembre 2002, 01-12.075, Publié au bulletin 2002-09-26 Cour de cassation Rejet. 01-12075 Bulletin 2002 II N° 191 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-04-28 2000-04-28 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Thomas-Raquin et Benabent. M. Pierre. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le jugement qui a prononcé le divorce des époux X..., ayant attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Valérie et Julien et fixé à 1 000 francs par enfant la contribution du père à l'entretien de chacun d'entre eux, Mme Y... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 41 999 francs au titre de cette contribution du père pour les années 1991 à 1995 ; que M. Z... a fait assigner Mme Y... devant le juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de ce commandement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ne pouvant subvenir à ses besoins ne doit être versée à un parent que si celui-ci assume à titre principal la charge de cet enfant ; qu'en refusant en l'espèce par principe de tenir compte, au titre de la contribution de M. Z... à l'entretien de sa fille Valérie, des sommes que celui-ci lui avait directement versées à une époque où celle-ci vivait seule et où il était constant qu'elle était majeure, la cour d'appel a violé les articles 203 et 295 du Code civil ; Mais attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation et que cette contribution doit être versée directement entre les mains du parent ayant la charge des enfants, alors même que ceux-ci ne vivraient pas avec lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Demande de pension par l'un des parents - Enfant ne vivant plus avec lui - Charge assumée par ce parent - Portée . ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Enfants majeurs - Demande de pension d'un parent - Enfant à charge - Enfant ne vivant plus avec lui - Portée Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation. Cette contribution doit être versée directement entre les mains du parent ayant la charge des enfants, alors même que ceux-ci ne vivraient pas avec lui. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-22, Bulletin 1992, II, n° 27, p. 13 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.