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JURITEXT000007041736

JURITEXT000007041736 CXCXAX2001X02X05X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/17/JURITEXT000007041736.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 2001, 99-17.453, Publié au bulletin 2001-02-08 Cour de cassation Rejet. 99-17453 Bulletin 2001 V N° 51 p. 38 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 1999-06-29 1999-06-29 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocats : MM. Foussard, Odent. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chirurgien, a coté C x 2 les consultations dispensées à divers patients ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au praticien de lui rembourser une somme correspondant à la différence résultant de l'application à ces actes de la cotation CS qu'elle estimait applicable ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Angoulême, 29 juin 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de la cotation C2 telle que prévue à l'article 18 de la nomenclature, le praticien agissant au titre de consultant ne doit pas donner au malade des soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'à cet égard, si le médecin consultant peut pratiquer sur le patient un acte de chirurgie, et le coter C 2 par la suite, c'est à la condition qu'il se soit vu confier cet acte par le médecin traitant du patient ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour condamner la CPAM à prendre en charge les actes de M. X..., comme des actes cotés C 2 et non CS, qu'il importait peu que le spécialiste soit amené à effectuer une intervention chirurgicale sur le patient ultérieurement à la consultation chirurgicale, sans relever, au cas d'espèce, que cette intervention chirurgicale avait été prescrite par le médecin traitant des patients, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que la Caisse ne rapportait pas la preuve que M. X..., agissant à titre de consultant, avait donné des soins continus à un malade sans laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de leurs prescriptions, a énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels n'exigent pas que l'intervention chirurgicale pratiquée par le chirurgien postérieurement à la consultation soit prescrite par le médecin traitant ; qu'il en a exactement déduit que la cotation C x 2 était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Praticien consultant - Conditions - Intervention chirurgicale postérieure à la consultation - Prescription du médecin traitant - Nécessité (non) . Les dispositions de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels n'exigent pas que l'intervention chirurgicale pratiquée par le médecin agissant à titre de consultant, postérieurement à la consultation, soit prescrite par le médecin traitant.

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