JURITEXT000007041740 CXCXAX2001X02X05X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/17/JURITEXT000007041740.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355, Publié au bulletin 2001-02-14 Cour de cassation 50100682 Cassation 99-60355 Bulletin civil 2001, V, n° 55, p. 41 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris 17ème 1999-04-26 M. Gélineau-Larrivet (président) M. Lyon-Caen la SCP Gatineau M. Bouret Sur l'irrecevabilité du mémoire en demande soulevée par la défense : Attendu que la société Agio Sigarenfabrieken soutient que l'absence de signature du mémoire ampliatif rend celui-ci irrecevable ; Mais attendu que le mémoire en demande est signé par l'avocat ayant reçu pouvoir de former le pourvoi en cassation ; que le mémoire est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-1, L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, ainsi constitué ; Attendu que selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 28 mai 1997 (n° 2331) D la société de droit hollandais Agio Sigarenfabrieken a recruté en France 30 salariés, employés à des tâches de prospection commerciale et répartis entre 4 régions ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par MM. X... et Y..., et par l'union départementale des syndicats CFTC, tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel, le jugement énonce essentiellement qu'il n'existe aucun établissement en France de la société Agio Sigarenfabrieken ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la société Agio Sigarenfabrieken emploie en France 30 salariés, et que cette antenne sur le territoire français d'une société étrangère constitue nécessairement un établissement, peu important la manière dont la société étrangère entend le diriger, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Institution - Obligation - Domaine d'application - Société étrangère employant des salariés sur le territoire français ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Domaine d'application - Société étrangère employant des salariés sur le territoire français Toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, ainsi constitué Dès lors, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations le Tribunal d'instance qui, après avoir relevé qu'une société de droit étranger emploie en France trente salariés, énonce que cette société n'a pas d'établissement en France, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'il existait sur le territoire français une antenne de cette société étrangère constituant nécessairement un établissement, peu important la manière dont la société étrangère entend le diriger Code du travail L421-1, L431-1, L412-1, L412-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.