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JURITEXT000007041770

JURITEXT000007041770 CXCXAX1999X05X05X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/17/JURITEXT000007041770.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 97-22.281, Publié au bulletin 1999-05-27 Cour de cassation Cassation partielle. 97-22281 Bulletin 1999 V N° 242 p. 176 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1997-10-22 1997-10-22 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : M. Blondel, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de son compte servant de base au calcul des cotisations " accidents du travail " pour l'année 1993, la société Manpower a contesté le caractère professionnel d'un accident survenu le 19 août 1991 à M. X..., salarié qui effectuait une mission de travail temporaire ; qu'elle a contesté subsidiairement que les lésions prises en charge par la caisse d'assurance maladie soient la conséquence des blessures constatées dans le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail, qui ne prévoyait pas d'arrêt de travail ; Attendu que, pour rejeter cette dernière contestation, ainsi que la demande d'expertise médicale demandée par la société, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre l'accident et les lésions que la caisse primaire a accepté de prendre en charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Manpower ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de prise en charge arrêtés par la Caisse, auxquelles elle n'avait pas été partie, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 19 août 1991, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Charge de l'employeur - Condition . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Charge Un salarié en mission de travail temporaire ayant été victime d'un accident du travail, et la société employeur, qui contestait que les lésions prises en charge par la Caisse soient la conséquence des blessures constatées dans le certificat médical initial, ayant demandé que soit ordonnée une expertise médicale, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, énonce que la société ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre l'accident et les lésions prises en charge, alors que cette société ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions arrêtées par la Caisse auxquelles elle n'était pas partie. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-12, Bulletin 1995, V, n° 276, p. 200 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L411-1

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