JURITEXT000007041772 CXCXAX1999X05X05X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/17/JURITEXT000007041772.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 97-16.521, Publié au bulletin 1999-05-27 Cour de cassation Cassation. 97-16521 Bulletin 1999 V N° 246 p. 178 CHAMBRE_SOCIALE Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 1996-02-13 1996-02-13 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : M. Delvolvé, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Liffran. Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1990 ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; que, sur appel de celui-ci, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, confirmant cette décision, énonce que, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la demande de M. X..., en vue de sa convocation à l'audience, doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 143-29 ne lui interdisait pas d'entendre l'intéressé dès lors que celui-ci l'avait demandé, la Cour nationale a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 février 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Droits de la défense - Violation - Demande de l'appelant en vue de sa convocation - Rejet fondé sur l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale - Audition de l'intéressé - Exclusion (non) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision rejetant une demande de l'appelant en vue de sa convocation - Rejet fondé sur l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale Viole le principe du respect des droits de la défense la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui énonce que, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la demande de l'appelant en vue de sa convocation à l'audience doit être rejetée, alors que ce texte ne lui interdisait pas d'entendre l'intéressé dès lors que celui-ci l'avait demandé. Code de la sécurité sociale R143-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.