← France

JURITEXT000007041774

JURITEXT000007041774 CXCXAX1999X06X01X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/17/JURITEXT000007041774.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 96-20.406, Publié au bulletin 1999-06-01 Cour de cassation Rejet. 96-20406 Bulletin 1999 I N° 179 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1996-07-29 1996-07-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui n'est pas nouveau : Attendu que M. Dana a été désigné pour assister Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dans le cadre d'une instance en divorce ; qu'en cours d'appel, sa cliente l'a déchargé de la défense de ses intérêts et a choisi un autre avocat qu'elle a rémunéré ; que M. Dana a demandé au bâtonnier de l'Ordre de fixer ses honoraires à la somme de 12 000 francs hors taxes, lequel a accueilli partiellement cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Pau, 29 juillet 1996) d'avoir rejeté la demande en fixation d'honoraires de M. Dana au motif que celui-ci était intervenu au titre de l'aide juridictionnelle totale, alors que, d'une part, le choix, en cours de procédure, d'un nouveau conseil rémunéré étant inconciliable avec le maintien de l'aide juridictionnelle initialement sollicitée et valant nécessairement renonciation à son bénéfice, l'avocat intervenu au titre de cette aide juridictionnelle recouvrerait, par l'exercice d'un tel choix, son droit au versement d'honoraires normaux en rémunération de l'ensemble des diligences accomplies à ce titre ; qu'en décidant le contraire, le premier président n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait ainsi violé les articles 103 du décret du 19 décembre 1991 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le fait que Mme X... ait décidé de rémunérer son nouveau conseil, comme l'avait expressément relevé la décision entreprise, ne la privait pas du bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'autorisait pas M. Dana à lui demander des honoraires, le juge d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ni du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée a justement énoncé que M. Dana ne pouvait percevoir d'autre rémunération que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 32 de la loi précitée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Aide juridictionnelle - Choix de l'avocat par le plaideur - Choix en cours de procédure d'un nouvel avocat rémunéré - Renonciation rétroactive à l'aide juridictionnelle (non) . AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Renonciation - Renonciation rétroactive (non) Il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-04-04, Bulletin 1995, I, n° 156, p. 112 (rejet).<br/> Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.