JURITEXT000007041778 CXCXAX1999X06X01X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/17/JURITEXT000007041778.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 97-15.297, Publié au bulletin 1999-06-01 Cour de cassation Cassation. 97-15297 Bulletin 1999 I N° 185 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1997-02-24 1997-02-24 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Catry. Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance connaît des litiges en matière de crédit à la consommation et que les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que l'assignation en référé-provision délivrée devant ce tribunal satisfait à cette exigence ; Attendu que suivant une offre préalable du 6 mars 1992, la Caisse de crédit mutuel Les Coteaux de Hausbergen a consenti aux époux X... un prêt de 80 000 francs soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, que ceux-ci ont cessé de rembourser à compter de l'échéance du 31 janvier 1993 ; que le Crédit mutuel, après avoir assigné, en référé, devant le tribunal d'instance les époux X..., par acte du 29 décembre 1994 et obtenu leur condamnation provisionnelle au paiement du solde impayé du prêt, par une ordonnance du 14 mars 1995, les a assignés au fond devant ce Tribunal par acte du même jour ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que le premier incident de paiement non régularisé, ayant donné naissance à l'action, date du 31 janvier 1993, que si la demanderesse a engagé une procédure de référé par assignation en date du 29 décembre 1994, elle n'a assigné au fond devant le tribunal d'instance que le 14 mars 1995, soit après l'expiration du délai de forclusion de deux ans, et qu'une assignation en référé est de nature à interrompre la prescription mais non le délai préfix de deux ans qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé-provision avait été délivrée avant l'expiration du délai de deux ans devant le tribunal compétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Assignation en référé-provision devant le tribunal d'instance . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Assignation en référé-provision devant le tribunal d'instance L'assignation en référé-provision, délivrée devant le tribunal d'instance, satisfait aux exigences de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation suivant lequel les actions engagées devant ce tribunal, qui est exclusivement compétent pour connaître des litiges en matière de crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 230, p. 159 (rejet).<br/> Code de la consommation L311-37 alinéa 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.