JURITEXT000007041804 CXCXAX2000X03X03X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-16.741, Publié au bulletin 2000-03-29 Cour de cassation Rejet. 98-16741 Bulletin 2000 III N° 79 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1998-04-16 1998-04-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1998), que, suivant un acte du 28 octobre 1991, les consorts X... ont promis de vendre une parcelle de terre à la société Senim, moyennant le prix de 1 350 000 francs ; que la société Senim a accepté la promesse le 15 décembre 1991 et a levé l'option le 25 janvier 1992 ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 23 mars et 22 avril 1992 ; que la société Senim a revendu la parcelle moyennant le prix de 3 415 680 francs ; que, le 1er mars 1994, les consorts X... ont assigné la société Senim en rescision de la vente pour lésion ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de promesse unilatérale de vente, le délai de l'action en rescision de la vente pour lésion court du jour de la régularisation de la vente par acte authentique lorsque les parties ont entendu subordonner la réalisation de la vente à la signature de cet acte ; qu'ainsi en l'espèce où il était stipulé dans la promesse du 28 octobre 1991 que la réalisation de la vente serait faite par acte notarié à la condition que la demande en soit faite par le bénéficiaire dans les trois mois, la cour d'appel, en considérant que la vente était parfaite dès la levée de l'option par la Senim en l'absence de modification de l'objet de la vente entre la promesse et l'acte notarié, a violé les articles 1134, 1589 et 1676 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le délai de deux ans prévu par l'article 1676 du Code civil partait du jour de l'accord des volontés et constaté que la société Senim avait levé l'option le 25 janvier 1992 et qu'il n'y avait pas eu modification de l'objet de la vente entre l'acte sous seing privé valant promesse de vente et l'acte authentique, la cour d'appel a pu en déduire que l'action en rescision, engagée le 1er mars 1994, était tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Action en rescision - Délai - Point de départ - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Levée d'option par le bénéficiaire . VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Action en rescision - Délai - Point de départ - Acte sous seing privé - Acte authentique postérieur - Absence de modification de l'objet La cour d'appel, qui relève exactement que le délai de 2 ans prévu par l'article 1676 du Code civil partait du jour de l'accord des volontés et qui constate que la bénéficiaire de la promesse de vente avait levé l'option le 25 janvier 1992 et qu'il n'y avait pas eu modification de l'objet de la vente entre l'acte sous seing privé valant promesse de vente et l'acte authentique, a pu en déduire que l'action en rescision, engagée le 1er mars 1994, était tardive. Code civil 1676
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.