JURITEXT000007041808 CXCXAX2000X03X04X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/18/JURITEXT000007041808.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 2000, 97-21.128, Publié au bulletin 2000-03-07 Cour de cassation Cassation. 97-21128 Bulletin 2000 IV N° 51 p. 45 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1997-01-14 1997-01-14 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Blondel, Blanc, Le Prado. Rapporteur : Mme Mouillard. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de surenchère, l'ajdudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société La Belle Vie, qui s'était rendue acquéreur du fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant de la société Sogeres, alors en liquidation judiciaire, a procédé aux formalités de purge ; que la société Union bancaire du Nord, créancière inscrite, a, en application de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, formé une surenchère du dixième, puis a été déclarée adjudicataire ; que la société La Belle Vie lui a réclamé, au titre des frais et loyaux coûts du contrat visés par l'article 23 de la loi précitée, le remboursement de ses frais d'acte, des pénalités de remboursement anticipé des prêts qu'elle avait contractés pour l'acquisition ainsi que de leurs intérêts, de l'indemnité qu'elle a dû verser pour la rupture du contrat de bière, de la commission de négociation ainsi que des frais de transfert de licence ; Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la liste donnée par l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 est limitative, en déduit que cette liste n'inclut aucun des chefs de demande de la société La Belle Vie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais et loyaux coûts du contrat de vente initial incluent les frais d'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère - Surenchère du dixième - Obligations de l'adjudicataire - Paiement de l'acquéreur - Prix d'adjudication - Frais complémentaires - Enumération de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 - Caractère limitatif . FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère - Surenchère du dixième - Obligations de l'adjudicataire - Paiement de l'acquéreur - Prix d'adjudication - Frais complémentaires - Frais de l'acte de vente initial (non) Viole l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, selon lequel, en cas de surenchère, l'adjudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité, la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que cette liste est limitative, refuse d'y inclure les frais de l'acte de vente initial. Loi 1909-03-17 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.